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11/02/1992 | FRANCE | N°90-87343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 1992, 90-87343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1990, qui, pour infractions aux articles L. 2

215 et L. 22117 du Code du travail, l'a condamné à treize amendes d'un montant de 3 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1990, qui, pour infractions aux articles L. 2215 et L. 22117 du Code du travail, l'a condamné à treize amendes d'un montant de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 221-7 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, des arrêtés d des préfets de l'Aude, en date des 6 décembre 1983 et 20 décembre 1985 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert son établissement différents dimanches, en violation des arrêtés préfectoraux des 6 décembre 1983 et 20 décembre 1985 ;

"aux motifs que "la Cour constate que le Syndicat régional du négoce de l'ameublement, dont le prévenu demandeur à l'exception ne démontre pas la non-représentativité ayant eu compétence pour signer le protocole d'accord du 28 juillet 1983, l'exception de nullité de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1983 ne saurait être agréé" ;

"alors qu'il appartient aux juridictions pénales de vérifier, lorsqu'elles en sont requises, si les règlements ou arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanction ont été légalement pris par l'autorité compétente ; que X... a contesté la légalité de l'arrêté de fermeture du préfet de l'Aude, en date du 6 décembre 1983 ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le Syndicat régional du négoce d'ameublement, organisation professionnelle signataire de l'accord entériné par le préfet avait exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; que faute de l'avoir fait et d'avoir vérifié la légalité contestée du règlement dont la violation imputée au prévenu constituait le fondement de la poursuite, elle a violé les textes visés au moyen" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'André X..., dirigeant de l'établissement CONFORAMA à Narbonne, a été notamment poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1989, contrevenu à un arrêté du préfet du département de l'Aude, en date du 6 décembre 1983, prescrivant la fermeture au public, le dimanche, de tous les établissements du département spécialisés dans la vente de meubles ;

Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral, lui faisant grief d'avoir entériné un accord intersyndical sans qu'il fût établi que ledit accord, d conclu par des syndicats de salariés et, du côté patronal, par le

seul syndicat régional du négoce de l'ameublement, exprimât la volonté de la majorité des professionnels concernés ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel énonce que le syndicat régional du négoce de l'ameublement, dont André X... ne démontre pas la non-représentativité, avait compétence pour signer l'accord du 28 juillet 1983, préalable à l'arrêté ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si l'accord intervenu exprimait l'opinion de la majorité des membres de la profession ou si, à défaut, l'arrêté avait été pris après une consultation des membres de la profession, syndiqués ou non, dégageant l'existence d'une telle majorité, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-17, R. 260-2, et R. 262-1 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué avait condamné X... à treize amendes ;

"aux motifs que "il convient de prononcer autant d'amendes que de personnes identifiées et employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'article L. 262-1 soit treize personnes" ;

"alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; qu'il ressort des procès-verbaux de l'inspection du travail et des services de police, base de la poursuite, qu'outre le prévenu, douze salariés différents, seulement, auraient été irrégulièrement employés durant la période concernée" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; d

Attendu qu'étant saisie des poursuites exercées contre André X... à raison d'infractions aux articles L. 2215 et L. 22117 du Code du travail commises les dimanche 12 et 19 mars 1989, 9, 16 et 30 avril 1989, et le 7 mai 1989, la cour d'appel énonce que la prévention étant établie, il convient de prononcer autant d'amendes que de salariés identifiés dans les procèsverbaux d'infraction, soit treize ;

Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans rechercher quels salariés avaient été effectivement employés à la date des infractions ni préciser le mode de décompte des amendes infligées, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des peines prononcées ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en

marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87343
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 05 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 1992, pourvoi n°90-87343


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.87343
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