AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Olivier, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 décembre 1990, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux en écriture publique ou authentique et usage, d'escroqueries, et de complicité de ces crimes et délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte de Picot pour faux ou usage de faux en écritures publiques ou authentiques, escroquerie, complicité et tentative de ces délits ;
"aux motifs que l'absence de valeur juridique de la renonciation à tous droits de Picot envers les vendeurs de terrains élément sur lequel était fondé la plainte n'était nullement évidente et qu'il existait sur ce point une contestation sérieuse qu'il appartiendra aux juridictions civiles de trancher ;
"alors que la juridiction d'instruction ne saurait décider d'un non-lieu sans que cette question préjudicielle soit tranchée, qu'elle était d'ailleurs compétente pour en connaître et que si elle ne l'était, elle aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée à ce sujet" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;