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06/02/1992 | FRANCE | N°89-21983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1992, 89-21983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme FP Distribution, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme FP Distribution, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société FP Distribution, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société France plastique distribution au titre des années 1984 et 1985 des primes dites de dimanche soir et de passage de frontière allouées à certains salariés ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 octobre 1989) d'avoir maintenu le redressement résultant de cette réintégration alors que, selon l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les indemnités allouées aux salariés qui ne peuvent pas regagner chaque jour le lieu de leur résidence afin de compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par référence au minimum garanti, respectivement pour les salariés non cadres et pour les ingénieurs et les cadres ; que ce n'est qu'au-delà de ces limites que la déduction est subordonnée, par application de la règle générale contenue dans l'article 1er dudit arrêté, à l'utilisation effective de la partie des indemnités forfaitaires conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont déclaré valable le redressement litigieux portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société FP Distribution, des indemnités dites de dimanche soir et de passage des frontières allouées à ces chauffeurs pour les couvrir des frais d'alimentation exposés en raison de circonstances inhérentes à l'emploi au seul motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un excédent de dépenses de nourriture des salariés concernés et qui ne soit déjà pris en compte au titre de l'indemnité forfaitaire ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la

société FP Distribution, prises dans leur totalité, les indemnités allouées au chauffeur en grand déplacement ne dépassaient pas les montants minimums en-deçà desquels les allocations forfaitaires sont réputées utilisées conformément à leur objet, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 1 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des constatations des agents de contrôle, non critiquées par la société, que celle-ci ne justifiait d'aucun supplément de dépenses de nourriture engagées par ses chauffeurs, la cour d'appel a retenu que les primes litigieuses allouées en plus des indemnités de grand déplacement et destinées à compenser certaines sujétions, telle l'attente à des postes frontières et non des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, constituaient des suppléments de salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21983
Date de la décision : 06/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Primes de dimanche soir et de passage de frontière - Supplément de salaire - Exclusion (non).


Références :

Arrêté du 26 mai 1975 art. 1 et 3
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1992, pourvoi n°89-21983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21983
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