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05/02/1992 | FRANCE | N°88-42225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1992, 88-42225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soritec, société anonyme dont le siège social est BP. 3, à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Gilbert A..., demeurant ..., à Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., D...

, F..., G..., C..., B... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., M. Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soritec, société anonyme dont le siège social est BP. 3, à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Gilbert A..., demeurant ..., à Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., F..., G..., C..., B... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Soritec, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. A... a été engagé à compter du 1er septembre 1983 par la société Soritec, fabrique de peinture, comme représentant statutaire, avec une période d'essai de trois mois ; que les parties ont signé le 1er décembre 1983 un contrat écrit prévoyant une clause de non-concurrence, puis, le 1er février 1984 un avenant convenant, à partir de cette date, d'une rénumération fixe mensuelle ; que le salarié a été licencié le 6 juillet 1984 pour insuffisance de résultats ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance des résultats obtenus par un représentant constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si elle ne résulte pas d'une faute de ce salarié ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui constate qu'aucun marché n'a été passé avec deux clients, la société Amri et la société Accam entre le 1er janvier 1984 et le 1er juin 1984, ne pouvait écarter le motif de licenciement invoqué sous prétexte que la faute du représentant n'était pas démontrée, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, l'arrêt qui constate que la lettre de licenciement avait été remise en mains propres à M. A... le 6 juillet 1984 et que le préavis avait commencé à courir le même jour, ne pouvait retenir, pour considérer l'insuffisance des

résultats comme non significative, que le salarié n'était resté au service

de la société que jusqu'au 6 avril 1984 ; que la contradiction de motifs vicie l'arrêt attaqué qui a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure

civile ; qu'enfin la supériorité du tonnage du secteur de M. A... par rapport à celui réalisé par les autres représentants était inopérante ; qu'en s'abstenant de comparer les résultats de M. A... avec ceux qui avaient été obtenus dans le même secteur au cours des années précédentes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a retenu que le salarié n'avait commencé son activité professionnelle qu'à l'issue de la période d'essai de trois mois, que la société ne faisait état d'aucun reproche durant sa période limitée d'emploi effectif, qu'aucun élément n'établissait qu'il fût responsable de l'absence de commandes de la part de deux clients entre le 1er janvier et le 1er juin 1984 ; qu'enfin, elle n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; qu'en l'état de ses énonciations, abstraction faite d'une erreur de date critiquée par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par un arrêt motivé, que le licenciement de M. A... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la première branche du second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à son ancien salarié une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que les formalités prévues par l'article 17 de la convention collective des VRP ne sont prescrites que pour l'administration de la preuve et non pour la validité de la dispense de l'obligation de non-concurrence ; qu'en s'astenant dès lors de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, le représentant avait été, devant témoin, dispensé de l'obligation de non-concurrence, ce qui résultait, en

outre, du certificat de travail portant la mention "libre de tout engagement", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 17 de la convention collective des VRP ; Mais attendu que selon l'article 17 de la convention collective des VRP, l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence, mais à condition de le prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat ; Que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions prévues audit article n'avaient pas été respectées, et qui n'avait pas à rechercher

si l'employeur avait manifesté lors de l'entretien préalable au licenciement son intention de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence, dès lors que cette renonciation à un droit qui n'était pas encore acquis au renonçant ne pouvait avoir d'effet en l'absence d'une confirmation écrite dans le délai imparti par la convention collective a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu les articles 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP et 1153 du Code civil ; Attendu que pour décider que les intérêts moratoires sur la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence devaient courir de plein droit à compter de la sommation de payer, en l'espèce, la date de notification de la demande en justice, la cour d'appel a déclaré faire application des dispositions de l'article 1153 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 17 précité, la dite contrepartie est versée mensuellement et que les intérêts moratoires ne peuvent

courir, pour les mensualités postérieures à la demande en justice, qu'à compter de la date de leur exigibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à compter de la demande en justice le point de départ des intérêts légaux de l'ensemble de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42225
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des voyageurs représentants placiers - Indemnité compensatrice de clause de non concurrence - Conditions - Intérêts moratoires - Point de départ - Date d'exigibilité - Application.


Références :

Code civil 1153
Convention collective des voyageurs représentants placiers, art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1992, pourvoi n°88-42225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.42225
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