La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1992 | FRANCE | N°88-41874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1992, 88-41874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Z/88-41.360, H/88-41.873 et G/88-41.874 formés par M. Lahcène Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 et d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit :

1°) de la société Anciens Etablissements Brissebarre, société à responsabilité limitée dont le siège est à Meaux (Seine-et-Marne), ...,

2°) de M. X..., domicilié à Meaux (Seine-et-Marne),

...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Z/88-41.360, H/88-41.873 et G/88-41.874 formés par M. Lahcène Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 et d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit :

1°) de la société Anciens Etablissements Brissebarre, société à responsabilité limitée dont le siège est à Meaux (Seine-et-Marne), ...,

2°) de M. X..., domicilié à Meaux (Seine-et-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n°s Z/88-41.360, H/88-41.873 et G/88-41.874 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Attendu selon les arrêts attaqués (Paris, 20 mai 1986 et 19 septembre 1986) qu'un jugement a été rendu le 28 mai 1985 par le conseil de prud'hommes condamnant M. X... à payer à M. Y... diverses indemnités et que M. X... en a interjeté appel le 27 juin 1985 ; que sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Y..., un jugement rectificatif a été rendu le 16 juillet 1985 déclarant que le jugement du 28 mai s'appliquait à M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée des anciens Etablissements Brissebarre et que cette dernière a, le 19 septembre 1985, interjeté appel du jugement rectificatif ; que la cour l'appel, joignant les deux appels a, par son premier arrêt déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société contre le jugement rectificatif et dit que l'appel formé contre le jugement du 28 mai 1985 par M. X... était recevable aussi bien en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la société ; et que par son second arrêt, elle a partiellement infirmé le jugement ;

Attendu que M. Y... fait grief à ces décisions d'avoir dit recevable l'appel contre le jugement du 28 mai 1985 en ce qu'il avait été formé

au profit de la société, alors, selon le pourvoi, qu'il est regrettable et contraire aux principes juridiques, dès lors qu'il n'y avait pas pluralité de parties et par conséquent, à défaut d'application des articles 552 et 553 du nouveau Code de procédure civile, que les juges d'appel aient le pouvoir, au nom de la logique et de l'équité, de substituer un appelant à un autre ;

Mais attendu que le caractère tardif de l'appel formé par la société contre le jugement rectificatif rendu à la requête de M. Y... qui ne l'avait initialement pas mise en cause, a eu pour

seul effet de rendre définitive à l'égard de la société sa présence en la cause en qualité de défendeur et que dès lors que le jugement initial ne lui avait jamais été notifié, le délai d'appel contre ce jugement n'avait pas couru contre elle ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui de l'arrêt, la décision de trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne M. Y..., envers la société Anciens Etablissements Brissebarbe et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41874
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre C), 20 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1992, pourvoi n°88-41874


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41874
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award