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04/02/1992 | FRANCE | N°90-87590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 1992, 90-87590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1990 qui, pour infraction au Code de l'urbanism

e, l'a condamné à 2OO OOO francs d'amende et a ordonné la publication et l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1990 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2OO OOO francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-1 et d R. 422-2 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné B... à 200 000 francs d'amende ; "aux motifs "qu'il est constant que les garages prévus au permis de construire ne sont toujours pas construits à ce jour ; que, d'autre part, alors que les plans annexés à la demande de permis de construire prévoyaient un local technique, un local VO et huit boxes de caves dans l'appenti situé à l'arrière de l'hôtel ; il a été édifié un local technique, un local VO, un local à skis et deux annexes aux commerces situés au rez-de-chaussée ; que sur ces deux points, la construction n'est pas conforme au permis de construire qui avait été délivré ; qu'il est établi que Pierre B... a personnellement ordonné les travaux dont la SCI Le Nabor était la première bénéficiaire et organisé la revente des locaux transformés en copropriété ; qu'enfin, Alain X... et Daniel Z... ont acquis sur plans, des locaux sans que le contrat de vente ou de règlement de copropriété leur interdise un usage commercial ou leur impose la division en trois caves de chacun des deux lots conformes au permis de construire" ; "alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées aux personnes responsables des travaux est seule susceptible de constituer l'infraction réprimée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; que dans la mesure où le permis de construire n'est pas délivré sous la condition de la réalisation effective des travaux autorisés ou à l'exécution de travaux complémentaires, la renonciation au bénéfice de ses droits acquis par le pétitionnaire ne saurait caractériser

l'infraction ; que, faute d'avoir précisé l'obligation à laquelle B... aurait contrevenu en renonçant à édifier les garages prévus, l'arrêt attaqué manque tout autant de base légale qu'il viole les limites assignées à la prévention en retenant comme délictueux de purs faits de renonciation à un droit ; "alors, d'autre part, que les travaux d'aménagement intérieur qui ne s'accompagnent pas de reprise de gros oeuvre et n'ont pas d'incidence sur l'aspect extérieur de l'édifice ne sont pas soumis au permis de construire ; que la délivrance d'un permis de d construire autorisant la transformation d'un hôtel en bâtiment à usage d'habitation ne saurait emporter une quelconque obligation au regard de l'aménagement intérieur des locaux ; que l'infraction de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne peut être consommée dès lors que l'affectation donnée à certaines parties accessoires à la construction ne se conforment pas strictement au projet sur la base duquel le permis de construire avait été accordé ; qu'il doit d'autant plus en être ainsi lorsque l'affectation nouvellement donnée aux locaux ne change pas leur destination première et alors qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué manque de base légale en ce qu'il ne ressort pas de ses motifs que la construction n'ait pas été conforme, dans sa matérialité, aux prescriptions du permis de construire ; "et alors qu'enfin, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les termes de la loi pénale, reprocher à B... l'édification, aux lieu et place de huit boxes de cave, d'un local à ski et de deux annexes aux commerces situés au rez-de-chaussée, et relaxer les deux acquéreurs de ces locaux auxquels furent jointes les annexes litigieuses aux motifs que le contrat de vente ou de règlement de copropriété ne leur interdisait pas un usage commercial ou ne leur imposait pas la division en trois caves de chacun des deux lots ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que B... n'a pu commettre l'infraction puisque les lots en cause ont été vendus aux acquéreurs qui les ont aménagés eux-mêmes ; que, faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après la délivrance d'un permis de construire pour la transformation d'un hôtel en un immeuble en copropriété comportant des logements d'habitation et des commerces, il a été constaté que les garages prévus dans le projet de construction n'avaient pas été réalisés et que des caves avaient été utilisées à des fins professionnelles ou commerciales ;

que des poursuites ont été exercées notamment contre le promoteur Pierre B... et contre les propriétaires des caves du chef d'infraction à la réglementation du permis de construire ; que ces derniers ont été relaxés mais que le premier a été d déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la juridiction du second degré énonce qu'en ce qui concerne les garages et les caves la construction n'est pas conforme au permis de construire et que Pierre B... en est seul responsable comme ayant ordonné personnellement les travaux de construction et organisé la vente des locaux en copropriété ; Mais attendu, d'une part, que le fait de ne pas exécuter des travaux prévus dans le projet de construction soumis à autorisation administrative ne peut être sanctionné pénalement que si la réalisation de ces travaux est subordonnée à la délivrance du permis de construire ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater la violation d'une prescription du permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Attendu, d'autre part, que l'organisation par Pierre B... de la vente en copropriété des locaux qu'il a fait construire ne suffit pas à expliquer en quoi il serait pénalement responsable de l'utilisation des caves à des fins professionnelles par leurs acquéreurs ; qu'en retenant cette responsabilité sans caractériser la part prise par le prévenu à cet aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision à cet égard ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 1990 en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, d les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général,

Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87590
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Violation des prescriptions de permis de construire - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L480-4, R421-1 et R422-2
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 1992, pourvoi n°90-87590


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.87590
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