LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
GAILLARD Christian, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à deux amendes de 2 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la d violation de l'article 5 du Code pénal et de l'article L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant Christian Z... à la fois à 10 000 francs d'amende pour homicide involontaire et à deux amendes de 2 500 francs pour infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. A... d conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;