La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1992 | FRANCE | N°90-19114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 90-19114


.

Attendu que, par ordonnance du 29 juin 1990, le président du Tribunal de grande instance d'Argentan a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Rémi X... et dans ses locaux professionnels au haras de la Poterie à Commeaux (Orne) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si le président du Tribunal peut autoriser des agents autres que ceu

x qui présentent la demande, seuls des agents de l'administration des Impôts, ayan...

.

Attendu que, par ordonnance du 29 juin 1990, le président du Tribunal de grande instance d'Argentan a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Rémi X... et dans ses locaux professionnels au haras de la Poterie à Commeaux (Orne) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si le président du Tribunal peut autoriser des agents autres que ceux qui présentent la demande, seuls des agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ;

Attendu qu'en autorisant sept agents de la Direction générale des Impôts à effectuer les visite et saisie litigieuses, sans constater pour deux d'entre eux qu'ils avaient au moins le grade d'inspecteur, le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 29 juin 1990, entre les parties, par le président du Tribunal de grande instance d'Argentan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19114
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Agents de l'Administration - Agents autorisés - Agents autres que les agents demandeurs - Possibilité

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Agents de l'Administration - Agents autorisés - Agents ayant tous au minimum le grade d'inspecteur - Constatation nécessaire

Si le président du Tribunal peut autoriser des agents autres que ceux qui présentent la demande, seuls des agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des Impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales le président du Tribunal de grande instance qui autorise des agents des Impôts à effectuer ces visites sans constater que tous avaient au moins le grade d'inspecteur.


Références :

CGI L16B Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan, 29 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-02-04 , Bulletin 1992, IV, n° 59, p. 46 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°90-19114, Bull. civ. 1992 IV N° 58 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 58 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award