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Attendu que, par ordonnance du 29 juin 1990, le président du Tribunal de grande instance d'Argentan a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Rémi X... et dans ses locaux professionnels au haras de la Poterie à Commeaux (Orne) ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si le président du Tribunal peut autoriser des agents autres que ceux qui présentent la demande, seuls des agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ;
Attendu qu'en autorisant sept agents de la Direction générale des Impôts à effectuer les visite et saisie litigieuses, sans constater pour deux d'entre eux qu'ils avaient au moins le grade d'inspecteur, le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 29 juin 1990, entre les parties, par le président du Tribunal de grande instance d'Argentan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi