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04/02/1992 | FRANCE | N°90-14761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 90-14761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Les Transports Le Maout, dont le siège est ... (Morbihan),

2°) M. X.... Loquais, demeurant ... de Lôme à Lorient (Morbihan), agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Les Transports Le Maout,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre C), au profit :

1°) de la société anonyme Meijac, dont le sièg

e est ... à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne),

2°) de M. Bernard A..., pris en sa qualité d'admin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Les Transports Le Maout, dont le siège est ... (Morbihan),

2°) M. X.... Loquais, demeurant ... de Lôme à Lorient (Morbihan), agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Les Transports Le Maout,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre C), au profit :

1°) de la société anonyme Meijac, dont le siège est ... à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne),

2°) de M. Bernard A..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Meijac, demeurant en cette qualité ... (3e),

3°) de la société anonyme Christian Salvesen, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

4°) de la société à responsabilité limitée Claude Le Moignic, dont le siège est ..., Zone industrielle à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

5°) de la société en nom collectif Primel, dont le siège est à Plougasnou (Finistère),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Les Transports Le Maout et de M. Z... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Meijac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Christian Salvesen, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Claude Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Primel, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne acte à la société des Transports Le Maout, devenue depuis la société des Transports de l'Armorique, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. A..., ès qualités d'administrateur du règlement judiciaire de la société Meijac ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1990), que la société Les Transports Le Maout,

devenue depuis la société Transports de l'Armorique (la STA), a transporté puis livré à plusieurs reprises aux entrepôts frigorifiques de la société Salvesen de la viande congelée appartenant à la société Meijac ; que cette viande s'étant révélée par la suite impropre à la consommation, la société Meijac a assigné

en réparation de ses préjudices les sociétés Le Moignic, Primel, Maryvex, propriétaires successifs de cette marchandise, ainsi que le dépositaire et le transporteur de celle-ci ;

Attendu que la STA fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Le Moignic et Primel et dit la STA, à présent en redressement judiciaire, responsable du préjudice résultant pour la société Meijac de la perte de la marchandise et du manque à gagner consécutif et a, par dispositions propres, fixé les réparations au profit de la société Meijac, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, justifiant de la livraison, aux dates précitées, des gigots transportés, dans les entrepôts de la société Salvesen, mandataire du destinataire, la société Meijac, ce qui résultait des récépissés de transport, la STA avait, dans ses conclusions d'appel délaissées, invoqué formellement l'extinction de toute action en responsabilité par application de l'article 105, modifié par le décret du 19 mai 1959, vu l'absence de réserves et de protestations motivées, émanant du mandataire du destinataire, dans les trois jours des réceptions effectives ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, lui interdisant de rechercher au fond une responsabilité du transporteur, l'arrêt attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 105 modifié du Code de commerce ; et alors que, d'autre part, peu important les obligations de la société Salvesen en tant que dépositaire des machandises pour la société Meijac, il résultait des énonciations des récépissés de transport et des propres conclusions de la société Meijac que la société Salvesen était bien son mandataire pour la réception des marchandises transportées par la STA ; qu'ainsi, en l'absence de réserves et de protestation écrite, par ledit mandataire, dans les trois jours des livraisons, l'action contre le transporteur était éteinte par application de l'article 105, modifié par le décret du 19 mai 1959, du Code de commerce ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application ledit texte ;

Mais attendu que, n'étant ni constaté par l'arrêt, ni même allégué à l'appui du pourvoi, que la société Salvesen était destinataire des marchandises pour être ainsi désignée dans le contrat de transport, la cour d'appel, en retenant que cette société n'était pas la mandataire de la société Meijac pour la réception des marchandises litigieuses, a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Transports Le Maout et M. Z... ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14761
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre C), 02 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°90-14761


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14761
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