AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant Quatre Croisées à Le François (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de la commune du François, dont le siège social est situé Bourg à Le François (Martinique), représentant légal M. X... Wan Ajouhu, maire,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune du François, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par contrat du 16 octobre 1986, M. Y..., entrepreneur de travaux publics, s'est engagé à effectuer pour le compte de la commune du François (Martinique) des travaux de terrassement ; qu'il a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts pour avoir résilié, par voie de fait, le contrat qui emportait l'exploitation d'une carrière ; que la cour d'appel confirmant les décisions des premiers juges, s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige aux motifs que les travaux constituant l'objet principal du contrat étaient réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée et avaient ainsi, le caractère de travaux publics ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 décembre 1989) d'avoir ainsi statué en violation des articles 1134 du Code civil et 96 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'objet du contrat n'était pas précisé par référence à une quelconque délibération du conseil municipal et qu'aucune clause de ce contrat ne permettait de le définir comme un marché de travaux publics ;
Mais attendu que par un motif adopté des premiers juges et qui n'a pas été critiqué par M. Y... devant elle, la cour d'appel a également, retenu que la compétence des juridictions administratives résultait, en l'espèce, de l'occupation de la carrière qui dépend du domaine public ; que dès lors, le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la commune du François, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatre
février mil neuf cent quatre vingt douze.