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04/02/1992 | FRANCE | N°89-43611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1992, 89-43611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme Irritec, dont le siège est zone industrielle, route de Bordeaux, Mont-de-Marsan (Landes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient

présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme Irritec, dont le siège est zone industrielle, route de Bordeaux, Mont-de-Marsan (Landes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur commercial de la société Irritec depuis octobre 1981, a été licencié pour faute grave le 20 mars 1987 ; qu'il lui était reproché d'avoir adressé le 2 mars 1987 une lettre aux membres du conseil d'administration de la société et de l'avoir diffusée dans l'entreprise ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts par licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne reproduisant que certains passages, très limités, de la lettre du 2 mars 1987, en les isolant de leur contexte, en ne s'attachant qu'à ces derniers, la cour d'appel n'a pas apprécié la portée des griefs qu'ils exprimaient contre le président-directeur général par rapport à l'ensemble des critiques sur le fonctionnement général de l'entreprise (comme le manque d'organisation, le laxisme vis-à-vis des fournisseurs et des clients, l'absence de communication) ; qu'elle n'a pas analysé l'exposé objectif des critiques et des réformes qu'elles devaient entraîner pour une meilleure marche de la société ; que la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce document de la cause, violant les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, M. X..., dirigeant de la société Irritec, était pleinement en droit d'exprimer son opinion sur le fonctionnement de l'entreprise, les conditions et l'organisation du travail et de la faire connaître notamment aux membres du conseil d'administration avec lesquels il était en relation étroite ; qu'en qualifiant l'exercice de cette liberté d'expression et de critique "d'étalage de divergences de vue" et en le sanctionnant par un renvoi immédiat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-vis-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'exercice d'un droit de critique d'un dirigeant ne pouvait constituer une faute grave ; que la cour d'appel ne s'est pas

expliquée sur la gravité du manquement imputé à M. X... pas plus qu'elle n'a montré en quoi son comportement ne permettait pas de le maintenir en fonction même pour la durée du préavis ; qu'à ce titre encore, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que sans dénaturation et appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le salarié avait adressé aux administrateurs de la société une lettre critiquant la gestion de l'entreprise et contestant l'action du président-directeur général et avait diffusé cette lettre auprès d'une partie du personnel ; qu'ayant relevé que ces faits rendaient impossibles le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle a pu décider qu'ils constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Irritec sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE les demandes présentées au titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. X..., envers la société Irritec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43611
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 12 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1992, pourvoi n°89-43611


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43611
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