AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire des Etablissements Z..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 10, rue Mi-Carême,
en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1988 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, au profit de M. Luc X..., demeurant à Saint-Priest en Jarez (Loire), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 639 du Code de commerce, ensemble l'article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort, et que, suivant le second, les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13 000 francs ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Etienne, 23 décembre 1988) a été rendu sur la demande formée par M. X... contre M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de M. Z..., en paiement d'une somme de 12 512,23 francs, pour prix de travaux, et d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que les prétentions de M. X... étant connexes, et leur valeur totale excédant le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, le jugement était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.