LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Daniel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1991 qui, pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour condamner Daniel A... pour publicité de nature à induire en erreur la cour d'appel énonce que celui-ci, garagiste, a fait paraître une annonce publicitaire mentionnant :
"Fiat Panda 1982, 40 000 kms, embrayage neuf 13 500 francs", alors qu'il avait acheté un mois auparavant ce véhicule avec une facture indiquant que ce véhicule présentait 140 850 kms au compteur "non garantis" ; Attendu en outre que pour déclarer le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges retiennent qu'il a vendu ce véhicule à Melle Y... en indiquant sur la facture :
"kms au compteur 40 997 kms" et en omettant de mentionner le kilométrage sur le certificat de cession destiné à l'Administration ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent, en tous leurs éléments, les délits retenus à l'encontre du prévenu la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, d M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;