AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland,
LA SOCIETE SEGEX, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 décembre 1990, qui, pour contravention de blessures involontaires, a condamné le premier à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'autorité de la chose jugée d'un jugement du 12 mars 1990 ; d
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 25 novembre 1988, Josépha Y... est tombée dans un trou de la chaussée caché par des détritus et creusé par la société Segex à l'occasion de travaux destinés à la mise en place de poteaux d'éclairage public ; qu'elle a subi une incapacité totale temporaire de onze jours ;
Attendu que Roland X..., directeur du département bâtiment de la société Segex, a été cité en juin 1989 devant le tribunal de police pour l'audience du 25 septembre 1989 ; qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée pour mise en cause d'un autre préposé de la société Segex, Guy Z..., chef de travaux, qui aurait bénéficié d'une délégation de pouvoirs de Roland X... ; qu'à la suite d'une citation, en date du 18 janvier 1990, le tribunal, par jugement du 12 mars 1990, a constaté la prescription de l'action publique en faveur de M. Z... et renvoyé l'affaire pour statuer sur l'infraction reprochée à Roland X... ; que ce jugement n'a pas fait l'objet de voies de recours ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de ce dernier et écarter l'argumentation selon laquelle le jugement du 12 mars 1990, aurait également autorité de la chose jugée à son égard, la cour d'appel énonce que Roland X... a été cité dans le délai imparti, qu'aucun jugement n'a admis des délégations internes à la société Segex et qu'il résulte des pièces produites que ce prévenu, qui avait reçu délégation totale de pouvoir dans le département du bâtiment, n'a pas pris les mesures efficaces destinées à assurer l'obligation de sécurité qui pesait sur lui ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'en l'espèce la constatation de la prescription en faveur de Guy Z... ne bénéficiait pas à Roland X..., la cour d'appel qui a caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, a justifié sa décision ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;