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30/01/1992 | FRANCE | N°91-80602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1992, 91-80602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1990 qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires,

l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 500 francs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1990 qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 500 francs, et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 40 du Code pénal, ensemble b méconnaissance des exigences de l'article 583 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir le 3 janvier 1990 volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Marie-Christine X... dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité de travail personnelle excédant huit jours et l'a, sur l'action publique, condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 500 francs ;

"au seul motif que le 3 janvier 1990 Marie-Christine X... présentant une ecchymose de la pommette gauche, une douleur avec une inflammation de la face latérale gauche de la pyramide nasale, une ecchymose du poignet droit, un hématome des parties molles au niveau du bras droit, qu'au cours de l'enquête Morault n'a pas contesté qu'il avait employé la force à l'égard de son épouse en raison de son alcoolisme ; qu'en tout état de cause, à supposer même que Marie-Christine X... ait pu présenter des attitudes difficiles à supporter pour son entourage, cela ne justifiait nullement que des violences soient exercées à son encontre ; qu'il convient donc de déclarer le prévenu coupable des faits du 3 janvier 1990 ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour et visées par la Cour, X... s'était attaché à démontrer que dans la nuit du 2 au 3 janvier 1990, Marie-Christine X... était en dehors du domicile après l'avoir quitté en état d'ivresse le 2 janvier et l'avoir rejoint le 3 janvier à 12 h 15 à un moment ou X... était dans l'entreprise qu'il dirigeait, n'étant rentré de ladite entreprise que le soir, si bien que X... ne pouvait être déclaré l'auteur des blessures dont elle fut victime le 3 janvier 1990 ;

"qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen essentiel assorti de preuves de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la b contravention de coups ou violences volontaires retenue à la charge de Bernard

X... ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80602
Date de la décision : 30/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1992, pourvoi n°91-80602


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.80602
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