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30/01/1992 | FRANCE | N°91-80600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1992, 91-80600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

KREMBSER E..., K

Z... Annick épouse B...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correc

tionnelle, en date du 19 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Gérard de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

KREMBSER E..., K

Z... Annick épouse B...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Gérard de C... du chef de blessures involontaires, a déclaré leur appel irrecevable ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 462 et 498 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. et Mme B..., parties civiles, irrecevables en leur appel comme tardif ; "aux motifs que le jugement précise qu'à la date du 14 mars 1990, le tribunal a prolongé son délibéré au 25 avril 1990 et qu'à cette date le jugement a été rendu en audience publique ; que le jugement énonce dans son dispositif sans autres précisions qu'il est rendu par défaut, en application de l'article 412 du Code de procédure pénale ; mais si le jugement devait être rendu par défaut à l'égard de la compagnie d'assurance Guardian Royal Exchange et des quatre organismes sociaux, il a nécessairement été rendu contradictoirement à l'égard du prévenu, du civilement responsable et des parties civiles, M. et Mme B..., représentés à l'audience du 14 février 1990 ; qu'en vertu de l'article 498 2 le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification des jugements pour la partie qui, après débat contradictoire n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en l'espèce, le tribunal a fait connaître aussi bien à l'audience du 14 février 1990 qu'à celle du 14 mars 1990 la date à laquelle le jugement serait rendu ; que le fait que les parties civiles aient omis de se présenter ou de se faire représenter aux audiences du 14 mars 1990 puis du 25 avril 1990 ne saurait astreindre à la signification du jugement ; qu'il en résulte que l'appel ayant été formé le 31 mai 1990, soit

plus de dix jous après le 25 avril 1990, cet appel est irrecevable ; qu'il résulte des énonciations du jugement que les débats se sont déroulés à l'audience publique du 14 février 1990, M. et Mme B... étant représentés par leur conseil ; que le prévenu et le civilement responsable étaient eux-mêmes représentés par leur conseil ; qu'enfin la compagnie Guardian Royal Exchange, la CABAV, la CMR, la FNMF et la CPAM n'étaient ni présentes ni représentées ; que le tribunal a mis l'affaire en délibéré et qu'avis a été donné par le président que le jugement serait rendu à l'audience publique du 14 mars 1990 ; "alors que le délai d'appel ne court qu'à d compter de la signification du jugement pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même et son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en l'espèce, le jugement n'a pas été rendu le 14 mars 1990, comme cela avait été annoncé le 14 février 1990, audience à laquelle M. et Mme B... s'étaient fait représenter, mais seulement le 25 avril 1990, en raison d'une prolongation des délibérés décidée le 14 mars 1990 ; qu'ainsi les parties civiles ne pouvaient être informées du jour du prononcé du jugement que lors de cette audience, de sorte que la Cour n'a pu déclarer que "le fait que les parties civiles aient omis de se présenter ou de se faire représenter aux audiences du 14 mars 1990 et du 25 avril 1990 ne saurait astreindre à la signification du jugement" sans violer les dispositions des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu devant le tribunal à l'audience du 14 février 1990, à laquelle les époux B..., parties civiles, étaient représentés ; qu'à l'issue des débats, le président a informé les parties que le jugement serait rendu le 14 mars 1990 ; qu'à cette dernière date, en l'absence des parties civiles et de leur conseil, le président a fait connaître que le délibéré était prolongé et que le jugement serait rendu le 25 avril 1990, date à laquelle il a été effectivement prononcé ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par les parties civiles le 31 mai 1990, n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, dès lors qu'à l'issue de débats contradictoires le président de la juridiction a indiqué aux parties ou à leurs conseils la date à laquelle la décision serait prononcée, le renvoi de ce prononcé à une autre date, à nouveau indiquée par lui, n'est pas de nature à retirer à la procédure son caractère contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean F..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. D..., Maron, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80600
Date de la décision : 30/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Débats contradictoires - Fixation de la date où serait rendu le jugement - Renvoi à une date ultérieure - Absence de la partie civile - Caractère contradictoire de la procédure envers la partie civile - Effet - Irrecevabilité de l'appel.


Références :

Code de procédure pénale 462, 498, 591 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1992, pourvoi n°91-80600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.80600
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