LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en date du 5 avril 1991 présentée par Me Boulloche, avocat de M. Y... et de M. L..., en rabat de l'arrêt rendu le 27 mars 1991 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° S 89-19.300 déposé par les Etablissements H... en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Pyrénées tennis, dont le siège social est sis à Chis (Hautes-Pyrénées), Ferme Saint-Ferréol, prise en la personne de son gérant en exercice, M. C..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), Résidence T. Gautier, bâtiment B, rue T. Gautier,
2°) de M. L..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
3°) de M. Y..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
4°) de M. Georges H..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. K..., B..., A..., M..., Z..., X..., E..., D..., J...
G..., I...
F..., M. Chemin, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et L..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pyrénées tennis, de Me Choucroy, avocat des Etablissements H..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt rendu le 27 mars 1991 portant cassation sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Etablissements H..., pris en sa seconde branche, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Pyrénées tennis ; Vu la requête en "rabat d'arrêt" déposée par MM. Y... et L... et les observations en réponse ; Attendu que MM. Y... et L... soutiennent que le pourvoi provoqué de la société Pyrénées tennis était irrecevable en raison de l'irrecevabilité du pourvoi principal, le mémoire en demande ne leur ayant pas été régulièrement signifié dans le délai légal, que le pourvoi principal était lui-même frappé de déchéance et qu'ainsi, les pourvois devaient être rejetés ; Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de
Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par les articles 462, 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;