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29/01/1992 | FRANCE | N°90-16485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 1992, 90-16485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société niçoise de vêtements "SONIVET", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

2°/ la Société industrielle immobilière "Nevers-Côte-d'Azur", dite SIINCA, dont le siège social est ... (Nièvre),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1°/ du Centre hospitalier régional universita

ire de Nice (CHRUN), établissement public, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

2°/ de M. le d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société niçoise de vêtements "SONIVET", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

2°/ la Société industrielle immobilière "Nevers-Côte-d'Azur", dite SIINCA, dont le siège social est ... (Nièvre),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1°/ du Centre hospitalier régional universitaire de Nice (CHRUN), établissement public, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

2°/ de M. le directeur général des Impôts, agissant comme chef du service des Domaines, ès qualités de curateur de la succession vacante de Mme Z..., veuve Y..., ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SONIVET et de la Société industrielle immobilière "Nevers-Côte-d'Azur, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du CHRUN, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 29 mars 1990), que M. X..., locataire, en vertu d'un bail emphytéotique d'une durée de 50 ans ayant commencé à courir le ler avril 1932, de terrains appartenant à l'Hôpital Saint-Roch, à Nice, aux droits duquel se trouve le centre hospitalier régional universitaire de Nice (CHRUN), y a fait construire des immeubles qui devaient, en fin de bail, revenir sans indemnité à l'hôpital et que, le 20 mai 1935, il a loué à la Société industrielle et immobilière Nevers-Côte-d'Azur (SIINCA) des locaux à usage commercial dépendant de l'un de ces immeubles ; que ce bail a été plusieurs fois renouvelé par M. Y..., auquel M. X... avait, le 15 mai 1943, sous-loué la totalité des immeubles, puis par Mme Y..., après le décès de son mari, enfin prorogé par un avenant du 2 mars 1978, jusqu'au 31 mars 1982, terme du bail emphytéotique ; que par acte du 28 décembre 1978, la SIINCA a cédé son bail à la Société niçoise de vêtements (SONIVET) ; que le CHRUN ayant donné congé pour le ler avril 1982 tant à Mme Y... qu'à la SONIVET, cette dernière a demandé le bénéfice du statut des baux commerciaux et le paiement d'une indemnité d'éviction, en faisant

valoir qu'elle avait été victime de l'apparence et qu'elle croyait tenir son bail du propriétaire ;

Attendu que la SONIVET et la SIINCA font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses ayants cause à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ; que le droit au bail, acquis par la SONIVET en 1978, lui ayant été transmis par la SIINCA, et la validité de la transmission elle-même n'étant pas en cause, seule était déterminante la question de savoir si le bail pouvait être tenu pour valable à raison de la croyance initiale de SIINCA dans la qualité de propriétaire de ses bailleurs successifs, X... et Y... ; qu'en refusant, par conséquent, à la SONIVET, cessionnaire, le bénéfice du droit au bail parce que, lors de la cession de ce droit, elle ne pouvait avoir cru que le bail avait été consenti par le véritable propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article 1122 du Code civil ; 2°) que le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire, lorsque le locataire a traité de bonne foi, sous l'empire de l'erreur commune ; que M. X..., simple emphytéote, a donné à bail en 1935 à la société SIINCA un local commercial en se désignant au contrat comme "propriétaire", et qu'il en a été de même lors des renouvellements successifs du contrat, jusqu'au moment où, en mai 1978, le véritable propriétaire, CHR de la ville de Nice, s'est fait connaître à tous les locataires, dont la SIINCA et la société SONIVET, celle-ci sous-locataire avant de devenir cessionnaire du bail en décembre 1978, pour annoncer qu'il mettrait fin à tous les contrats de location, sans indemnité, en 1982, date d'expiration du bail emphytéotique ; qu'en refusant de reconnaître à la SONIVET le bénéfice d'un droit au renouvellement que son auteur SIINCA avait cru légitimement acquérir, l'arrêt attaqué a violé l'article 1714 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que la SIINCA étant dûment informée de l'exacte situation locative, tant par une lettre du CHRUN du 6 juin 1978 que par l'avenant au bail du 2 mars 1978, la SONIVET ne pouvait prétendre avoir cru de bonne foi, lors de la cession, que le bail avait été consenti par le propriétaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société niçoise de vêtements et la SCI Nevers-Côte-d'Azur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16485
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), 29 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 1992, pourvoi n°90-16485


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16485
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