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29/01/1992 | FRANCE | N°90-14999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 1992, 90-14999


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Emmanuel G..., ajusteur, demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ Mme Odette Z..., épouse G..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit de M. H..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation a

nnexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Emmanuel G..., ajusteur, demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ Mme Odette Z..., épouse G..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit de M. H..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., A..., K..., Y..., X..., E..., D..., I...
F..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme C..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux G..., de Me Blondel, avocat de M. H..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1990), que M. H... et les époux G... sont propriétaires de fonds contigus ; que M. H... ayant demandé le bornage des terrains, les époux G... ont contesté le tracé de la ligne divisoire déterminé par l'expert, en soutenant qu'un ancien "cochonnier" devait être inclus dans leur propriété, et ont soulevé l'incompétence du tribunal d'instance ; Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de décider que l'action intentée par M. H... est une action en bornage, de la compétence du tribunal d'instance, alors, selon le moyen, que constitue une action en revendication l'action qui tend au délaissement, par le défendeur, d'une parcelle de terrain certaine et déterminée par sa situation, sa forme et sa contenance, même lorsque son but est le bornage ; qu'en l'espèce, le demandeur en bornage prétendait se voir reconnaître la propriété d'une parcelle de terrain qui était en la possession des époux G..., et supportant un cochonnier aménagé par eux en abri de jardin dès cette acquisition ;

que sa demande ne se réduisait pas à une action en bornage, mais, visant une partie déterminée de la propriété, constituait une action en revendication de la compétence exclusive du tribunal de Grande instance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application, les articles R. 321-9, R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire et 646 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que les parties contestaient seulement la délimitation matérielle des deux héritages en se fondant sur l'application des titres, et que les époux G..., qui ne produisaient aucune preuve à l'appui d'une prescription acquisitive de la parcelle litigieuse, n'invoquaient leur

possession actuelle que pour la fixation de cette limite, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en l'absence de contestation de la propriété et des titres, le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur l'action qui ne s'analysait pas en une action en revendication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un juste titre l'acte translatif de propriété qui concerne le bien que le possesseur a entre les mains, peu important qu'il résulte d'un acte antérieur que ce bien aurait été attribué à un autre que le vendeur ou ses auteurs ; qu'en s'abstenant d'examiner l'acte par lequel les époux G... avaient acquis la propriété du bien revendiqué par le demandeur en bornage, l'arrêt attaqué a violé l'article 2265 du Code civil ; d'autre part, que le possesseur peut joindre à sa possession celle de son auteur ; qu'en écartant la prescription trentenaire, en s'abstenant de prendre en considération la possession, non contestée, des vendeurs des époux G... sur la parcelle en cause, l'arrêt attaqué a violé l'article 2262 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner la question de la jonction de la possession des époux G... avec celle de leurs auteurs, qui ne lui était pas soumise, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux G... n'avaient pas un juste titre correspondant à la parcelle litigieuse figurant dans le patrimoine H... lors du partage de 1866, et en constatant qu'ils n'avaient pris possession de cette parcelle qu'après l'acquisition de leur propriété en 1964 ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14999
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) BORNAGE - Action en bornage - Définition - Contestation de la délimitation matérielle de deux héritages - Différence avec l'action en revendication.


Références :

Code civil 646

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 1992, pourvoi n°90-14999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14999
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