LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société B..., société anonyme dont le siège social est ...,
2°) la compagnie d'assurances Winterthur, société anonyme dont le siège social est :
direction pour la France, 102, terrasse Boïeldieu, La Défense 8 à Puteaux (Hauts-de-Seine), et, direction régionale à Lyon (3e) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1°) de la société Magyar, société anonyme dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ...,
2°) de la société Métallurgique de Fontaine Française (MFF), société anonyme dont le siège social est à Fontaine Française (Côte-d'Or),
3°) de la société Samat, société anonyme dont le siège social est zone industrielle du Bois vert, impasse des Cerisiers à Porter-sur-Garonne (Haute-Garonne),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me A..., avoat de la société B... et de la compagnie d'assurances Winterthur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Magyar, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Samat, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société Métallurgique de Fontaine Française (MFF) ; Sur les trois moyens réunis, le deuxième, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 1990) et les productions, que, des fuites étant survenues dans une citerne fournie par la société B... à la société MFF, sous-traitante de la société Magyar à qui la citerne avait été commandée par la société Samat, les sociétés Magyar et MFF, après expertise ordonnée en référé, assignèrent la société B... devant un tribunal de commerce en
réparation de leur préjudice ; qu'une nouvelle fuite étant apparue, une ordonnance du président du tribunal de commerce nomma comme co-experts MM. X... et Z... ; que celui-ci, décédé au cours des opérations d'expertise, fut remplacé par M. C... qui, en raison de sa carence, fut remplacé le 26 novembre 1987, sur requête conjointe
des parties, par M. Y... ; que M. C... déposa néanmoins un rapport le 28 décembre 1987 ; que MM. X... et Y... déposèrent le leur ultérieurement ; que le tribunal de commerce, homologuant ce dernier rapport, déclara la société B... responsable des sinistres et la condamna à payer diverses sommes aux sociétés Magyar, MFF et Samat ; que la société B... et la compagnie d'assurances Winterthur, son assureur, relevèrent appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement aux motifs notamment qu'un expert ne peut déposer aucun rapport valable lorsque le juge lui a retiré la mission qu'il lui avait confiée,
même si l'ordonnance le dessaisissant ne lui a pas été notifiée régulièrement, qu'il ne peut davantage agir unilatéralement lorsqu'il a été désigné avec un co-expert et que, pour ces deux raisons, le travail de M. C... doit être considérée comme dépourvu de toute valeur juridique et écarté des débats, alors que, d'une part, une ordonnance de remplacement d'expert, qui a un caractère juridictionnel et est susceptible de recours, ne pouvant être mise à exécution avant d'avoir été régulièrement notifiée aux personnes intéressés, la cour d'appel, en se fondant sur l'ordonnance du 26 novembre 1987 bien qu'elle n'ait pas été notifiée à M. C..., aurait violé les article 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le dépassement par un expert du délai que le juge lui a imparti n'étant une cause de nullité de l'expertise qu'autant que ce dépassement de délai a eu pour effet de porter préjudice aux droits de la partie invoquant la nullité, la cour d'appel, faute d'avoir constaté que le retard de M. C... avait été de nature à porter préjudice aux droits des sociétés Magyar, Samat et MFF, aurait privé sa décison de base légale au regard de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, la nullité pour non-respect de la règle de l'unicité du rapport lorsque le juge commet deux ou plusieurs experts n'étant encourue que si la pluralité de rapports a pu nuire aux droits des parties, la cour d'appel, faute d'avoir constaté qu'en l'espèce, la pluralité des rapports d'expertise, au nombre desquels figurait le rapport de M. C..., avait pu nuire aux intérêts des sociétés Magyar, Samat et MFF, aurait privé sa décison de base légale au regard de l'article 282 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le rapport de M. C..., à le supposer nul comme établi aux termes d'une procédure irrégulière, pouvait servir à tout le moins comme simple renseignement, aurait privé sa décision de base légale au regard des
articles 265, 282, 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motif adopté et non critiqué, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en toute hypothèse, les experts X... et Y... ont mis en évidence de façon irréfutable et d'ailleurs irréfutée l'erreur de départ commise par M. C... viciant irrémédiablement ses conclusions ; qu'il s'ensuit qu'en ses deux premières branches, le moyen est inopérant ; Et attendu que la cour d'appel, pour écarter le rapport de M. C..., n'a retenu ni le non-respect du délai à lui imparti pour déposer son rapport, ni l'établissement par cet expert d'un rapport séparé ; que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Attendu qu'enfin, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les experts X... et Y... ont répondu dans le détail et de façon pertinente aux observations qui leur étaient adressées par les parties et que c'est à bon droit que les premiers juges ont admis les conclusions de ces experts, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve dont elle demeurait saisie que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. B... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;