LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Habitations Ouvrières du Nord "SHON", dont le siège est ... (Nord), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. C... Daniel, demeurant ... (Nord),
2°/ de Mme C..., née B..., demeurant ... (Nord),
3°/ de M. D... François, demeurant ... (Nord),
4°/ de Mme D..., née XD..., demeurant ... (Nord),
5°/ de M. I... Jean-Marie, demeurant 41, boulevard L. Michel à Somain (Nord),
6°/ de Mme I..., née P..., demeurant 41, boulevard L. Michel à Somain (Nord),
7°/ de l'Association copropriétaires du lotissement "Le Courant de l'Abbaye", sis ..., représentée par son président en exercice,
8°/ de M. K... Jean-Claude, demeurant ... (Nord),
9°/ de Mme K... Yvette, née XK..., demeurant ... (Nord),
10°/ de M. M... Henri, demeurant ... (Nord),
11°/ de Mme M..., née XO..., demeurant ... (Nord),
12°/ de M. N... Jean-Marc, demeurant ... (Nord),
13°/ de Mme N..., née Y..., demeurant ... (Nord),
14°/ de M. Domagala XE..., demeurant ... (Nord),
15°/ de Mme Q..., née XS..., demeurant ... (Nord),
16°/ de M. XX... Jean-Luc, demeurant ... (Nord),
17°/ de Mme XX..., née XI..., demeurant ... (Nord),
18°/ de M. XY... Jacques, demeurant ... (Nord),
19°/ de Mme XY..., née R..., demeurant ... (Nord),
20°/ de M. XZ... Michel, demeurant ... (Nord),
21°/ de Mme XZ..., née XC..., demeurant ... (Nord),
22°/ de M. XB... Marcel, demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
23°/ de Mme XB..., née V..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
24°/ de M. XF..., demeurant ... (Nord),
25°/ de Mme XF..., née G..., demeurant ... (Nord),
26°/ de M. Roger XW..., demeurant ... (Nord),
27°/ de Mme Roger XQ..., née U..., demeurant ... (Nord),
28°/ de M. XM... Jean-Louis, demeurant ... (Nord),
29°/ de Mme XM... Chantal, née XR..., demeurant ... (Nord),
30°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Nord), 31°/ de Mme X..., née J..., demeurant ... (Nord),
32°/ de la société Fidon Sanitaire, dont le siège est à Douai (Nord), rue Léonie Maïaux,
33°/ de la société Pontac, dont le siège et à Waziers (Nord), Route Nationale,
34°/ de la société Calime, dont le siège est à Escaudain (Nord), ...,
35°/ de M. XN..., syndic, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Samip, dont le siège est à Henin Beaumont, Zone Industrielle, demeurant 202, Place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais),
36°/ de la société Samip, dont le siège est à Hénin Beaumont (Pas-deCalais), Zone Industrielle,
37°/ de la société Bardaille, dont le siège est à Lens (Pas-de-Calais), ...,
38°/ de la société à responsabilité limitée Farasse, dont le siège est ...,
39°/ de la société Hennerez, dont le siège est à Lambres-les-Douai (Nord), Douai, ...,
40°/ de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Tourdot, dont le siège est à Douai (Nord), ..., demeurant ... (Nord),
41°/ de la société Tourdot, dont le siège est à Douai (Nord), ...,
42°/ de la société SNAC, dont le siège est Zone Industrielle à Fecamps (Seine-maritime),
43°/ de M. XA..., architecte, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient
présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. XJ..., H..., F..., XP..., E..., Z..., O..., L..., XH...
T..., XG...
S..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Habitations Ouvrières du Nord, de Me Bouthors, avocat des époux C..., des
époux D..., des époux I..., de l'Association copropriétaires du lotissement "Le Courant de l'Abbaye", des époux K..., des époux M..., des époux N..., des époux Q..., des époux XX..., des époux XY..., des époux XZ..., des époux XB..., des époux XF..., des époux XL..., des époux XM..., des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fidon Sanitaire, de la société Pontac, de la société Calime, et de M. XA..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Bardaille, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Farasse, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Habitations ouvrières du Nord de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. C... et 30 autres parties, seuls restant en cause les sociétés Fidon sanitaire, Pontac, Calime, Samip, Bardaille, Farasse, Hennerez, Tourdot, SNAC, ainsi que M. XA..., M. XN..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Samip et M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Tourdot ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1990), que, courant 1979-1981, la société Habitations ouvrières du Nord (SHON) a fait construire plusieurs maisons individuelles sous la maîtrise d'oeuvre de M. XA..., architecte, et avec la participation des sociétés Pontac, Calime, Bardaille, Farasse, Samip, Fidon sanitaire, Tourdot, Hennerez et SNAC ; qu'après réception intervenue le 7 mai 1981, la SHON a dressé une liste de travaux à parachever ; que les immeubles ont été vendus à terme, le transfert de propriété n'intervenant qu'au jour du complet paiement ; qu'invoquant des désordres, les acquéreurs ont assigné en réparation la SHON, laquelle a sollicité la condamnation de l'architecte et des entrepreneurs ; Attendu que la SHON fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre les entrepreneurs du chef des désordres et défauts de conformité apparents lors de la réception, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'expert que la réception, intervenue le 7 mai 1981,
était assortie de réserves ; que la cour d'appel, elle-même, a relevé que le 21 mai 1981, la SHON
avait
dressé une liste de travaux à parachever ; qu'en excluant de la garantie due par les entrepreneurs les vices apparents de la construction, sans relever que les travaux concernant les vices apparents exigés lors de la réception provisoire avaient été effectués et acceptés définitivement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les immeubles avaient fait l'objet d'une réception le 7 mai 1981 et que, postérieurement à celle-ci, la SHON avait établi une liste des travaux à parachever, la cour d'appel, qui a retenu que la garantie des locateurs d'ouvrage ne pouvait être recherchée que pour les désordres non apparents à la réception, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que la SHON fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre l'architecte du chef des désordres apparents à la réception, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a, elle-même, constaté l'absence de rigueur dont avait fait preuve M. XA... dans la direction des travaux et l'absence de contrôle de sa part quant au respect, par les entrepreneurs, des prescriptions qu'il avait lui-même établies ; qu'ayant ainsi caractérisé les manquements de M. XA... à ses obligations contractuelles, la cour d'appel ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité pour les désordres apparents ; que ce faisant, elle a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la SHON reprochait à M. XA... des carences uniquement dans la conception et la direction des travaux, la cour d'appel, qui a retenu que le caractère apparent à la réception de certaines malfaçons et non-conformités s'opposait à ce que la demande soit accueillie en ce qui concerne celles-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;