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29/01/1992 | FRANCE | N°90-13310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1992, 90-13310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri, Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Claudette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 3 janvier 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancie

n non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Rouss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri, Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Claudette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 3 janvier 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1990), statuant sur l'appel interjeté par M. X... d'un jugement prononçant son divorce d'avec Mme Y..., d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture pour produire des documents relatifs au comportement et aux ressources de Mme Y..., sans rechercher si les faits invoqués par M. X... étaient constitutifs d'une cause grave permettant de révoquer l'ordonnance de clôture, et de s'être, ainsi, trouvé privé de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'invoquait, à l'appui de sa requête, aucune cause grave de révocation, la cour d'appel a procédé à la recherche visée au moyen ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. X... sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13310
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 17 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1992, pourvoi n°90-13310


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13310
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