AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jésus X..., demeurant ... (5ème),
2°/ Mme Asuncion X..., née Y..., demeurant ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre), au profit :
1°/ de A... Marie Antoinette C..., épouse Z..., demeurant ... (Manche),
2°/ de Mme Suzanne C..., épouse B..., demeurant ... (Manche),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la signification de l'arrêt attaqué (Caen, 1er juin 1989), effectuée à la requête de Mmes Z... et B... le 30 juin 1989 à M. et Mme X..., est régulière ; que le pourvoi formé le 15 mars 1990, après l'expiration du délai de 2 mois imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est donc tardif et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X..., envers le comptable direct du Trésor public et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;