LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Paco Rabanne parfums, dont le siège est ... Armée à Paris 17e, agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Armande C..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. G..., X..., E..., Z..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme F..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Paco Rabanne parfums, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 duCode du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., entrée au service de la société Paco Rabanne parfums le 1er septembre 1975, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 14 janvier 1986 ; Attendu que, pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute lourde ou grave, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait "disproportionné anormalement" les sanctions prises à l'égard de deux salariées impliquées dans un détournement de marchandises ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun détournement de pouvoir n'était invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme C..., envers la société Paco Rabanne parfums, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.