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28/01/1992 | FRANCE | N°91-82171

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 1992, 91-82171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

D... Rolf,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1991, qui, pour coups et blessures, violences volon

taires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

D... Rolf,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1991, qui, pour coups et blessures, violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, 309, alinéas 1 et 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours au préjudice de M. C... et l'a condamné à indemniser la victime ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'au cours de l'enquête préliminaire, M. C... a déclaré que le 11 avril 1990, vers 14 heures 30, Schieweck, son voisin, était descendu de son véhicule et l'avait frappé avec une matraque ; que ces coups ont entraîné une incapacité temporaire totale de dix jours, que MM. Z..., Y... et B... ont été témoins des faits et ont vu le prévenu porter plusieurs coups à M. C..., au moyen d'un câble électrique ; que le témoignage de M. X..., selon lequel le demandeur a quitté son établissement situé à Sault vers 13 heures 35 13 heures 40, ne permet pas d'établir que le prévenu ne pouvait pas être à Cereste vers 14 heures 30 puisque, selon Mme A..., témoin entendu à l'audience, les deux endroits sont distants de 60 kms environ ; que les témoins présents sur les lieux ont reconnu formellement Schieweck comme étant l'auteur des coups ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'un tel droit est substantiel quand les charges pesant sur la personne poursuivie sont exclusivement testimoniales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a laissé sans réponse la demande du demandeur formulée dans ses conclusions d'appel sollicitant l'audition et la confrontation des témoins à charge sur lesquels repose la poursuite et a violé les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, le demandeur faisait état d'un constat établi, le 19 décembre 1990, de nature à démontrer qu'il fallait 58 minutes pour aller du Bar du Siècle à son domicile, puis environ 5 minutes pour se rendre sur les d lieux de

l'agression et qu'une discussion avait duré 5 minutes avant celle-ci, en sorte que l'agression ne pouvait matériellement se dérouler entre 14 heures 15 et 14 heures 30 ; qu'ainsi le prévenu, qui ne pouvait être l'auteur de l'agression, devait être relaxé" ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure et notamment des conclusions déposées devant la cour d'appel que le prévenu, loin de demander expressément à cette juridiction l'audition d'un ou plusieurs témoins qu'il aurait désignés, s'est borné à solliciter sa relaxe et subsidiairement "une mesure d'instruction", sans en définir précisément l'objet, que, dès lors, en relevant que les juges de première instance qui avaient analysé en détail les divers témoignages produits "ont exactement relaté les faits" et "par des motifs sérieux et suffisants bien caractérisé l'infraction imputée au prévenu", les juges d'appel, sans encourir le grief qui leur est fait et notamment méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont nécessairement répondu aux conclusions dont ils étaient saisis ; que le moyen, sous le couvert d'une prétendue violation des textes visés, se borne, en ses deux branches, à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond qui n'avaient pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda X conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82171
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, 13 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 1992, pourvoi n°91-82171


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82171
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