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28/01/1992 | FRANCE | N°91-10542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 91-10542


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Attendu que, par ordonnance du 9 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Sitja frères à Amélie-les-Bains et dans ceux des sociétés Ferrer, Anrigo, Fabre et frères, Sempéré et fils et Sogea de Perpignan, à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;

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Attendu que, par ordonnance du 9 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Sitja frères à Amélie-les-Bains et dans ceux des sociétés Ferrer, Anrigo, Fabre et frères, Sempéré et fils et Sogea de Perpignan, à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société anonyme GTM Bâtiment et travaux publics (GTM-BTP) fait valoir que l'Administration exerce à son encontre des poursuites fondées sur des documents saisis au cours des opérations autorisées par l'ordonnance attaquée ;

Mais attendu que l'ordonnance n'a pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux de la société GTM-BTP et ne vise pas cette société comme auteur présumé des agissements dont la preuve était recherchée ; que, dès lors, cette société n'est pas recevable, faute d'intérêt à critiquer l'ordonnance attaquée ;

Attendu qu'il aurait en revanche appartenu à la société de saisir le président du tribunal ayant rendu l'ordonnance autorisant les visites et saisies litigieuses aux fins de faire apprécier la régularité des saisies lui faisant grief, mais que cette faculté est sans objet dès lors que l'ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions, sans renvoi, par arrêt n° 67 D de la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 22 janvier 1991, sur les pourvois n°s 89-20.185 et 89-20.186 des sociétés Anrigo et Chantiers et constructions Ferrer, et que les opérations effectuées en vertu de cette décision se trouvent annulées par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10542
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Visites domiciliaires - Intérêt - Chef de la décision ne préjudiciant pas au demandeur au pourvoi - Visite non autorisée - Demandeur non visé comme auteur présumé d'agissements.

1° N'est pas recevable faute d'intérêt à critiquer une ordonnance autorisant une visite et une saisie domiciliaires, une société qui n'est ni visée comme auteur présumé des agissements dont la preuve est recherchée ni désignée comme devant faire l'objet d'une telle visite.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Contrôle du juge - Juge ayant autorisé la mesure - Compétence exclusive.

2° Il appartient à une société, qui n'a ni fait l'objet d'une mesure de visite et saisie ni été visée comme auteur présumé d'agissements dont la preuve a été recherchée par une visite et une saisie domiciliaires dans une autre société, et qui conteste la régularité des saisies opérées, de la faire apprécier par le président du Tribunal ayant rendu l'ordonnance.

3° CASSATION - Visites domiciliaires - Cassation par voie de conséquence - Conditions - Décision se rattachant à une décision annulée.

3° CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Conditions - Décision se rattachant à une décision annulée.

3° Est irrecevable le pourvoi d'une société se plaignant de l'irrégularité de saisies dès lors que l'ordonnance autorisant la visite et saisie litigieuse a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi de deux autres sociétés ayant fait l'objet de la visite, toutes les opérations effectuées ayant été ainsi annulées par voie de conséquence.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 09 juin 1988

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1989-10-30 , Bulletin 1989, IV, n° 267 (2), p. 178 (cassation sans renvoi). (3°). Chambre mixte, 1988-12-15 , Bulletin 1988, Chambre mixte, n° 2 (2), p. 2 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°91-10542, Bull. civ. 1992 IV N° 38 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 38 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10542
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