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Attendu que, par ordonnance du 9 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Sitja frères à Amélie-les-Bains et dans ceux des sociétés Ferrer, Anrigo, Fabre et frères, Sempéré et fils et Sogea de Perpignan, à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société anonyme GTM Bâtiment et travaux publics (GTM-BTP) fait valoir que l'Administration exerce à son encontre des poursuites fondées sur des documents saisis au cours des opérations autorisées par l'ordonnance attaquée ;
Mais attendu que l'ordonnance n'a pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux de la société GTM-BTP et ne vise pas cette société comme auteur présumé des agissements dont la preuve était recherchée ; que, dès lors, cette société n'est pas recevable, faute d'intérêt à critiquer l'ordonnance attaquée ;
Attendu qu'il aurait en revanche appartenu à la société de saisir le président du tribunal ayant rendu l'ordonnance autorisant les visites et saisies litigieuses aux fins de faire apprécier la régularité des saisies lui faisant grief, mais que cette faculté est sans objet dès lors que l'ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions, sans renvoi, par arrêt n° 67 D de la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 22 janvier 1991, sur les pourvois n°s 89-20.185 et 89-20.186 des sociétés Anrigo et Chantiers et constructions Ferrer, et que les opérations effectuées en vertu de cette décision se trouvent annulées par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi