AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble au lieudit "Champagné" à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine)
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que se fondant sur une ordonnance d'expropriation rendue le 18 juin 1990, le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine a, par le jugement attaqué du 21 septembre 1990, rendu en application des articles L. 15-4 et L. 15-5 du Code de l'expropriation, fixé le montant de l'indemnité provisionnelle due aux époux X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Cesson-Sévigné, de terrains leur appartenant ;
Attendu que l'ordonnance du 18 juin 1990 ayant été annulée par arrêt de ce jour, le jugement du 21 septembre 1990, qui en est la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation du jugement du 21 septembre 1990 ;
Condamne la commune de Cesson-Sévigné, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;