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28/01/1992 | FRANCE | N°90-19911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 1992, 90-19911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Erta France, dont le siège est ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Mme Y... d'Orazio épouse X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Erta France, dont le siège est ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Mme Y... d'Orazio épouse X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Erta France, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a relevé que la société locataire ne contestait pas le défaut de paiement des loyers, a, en prononçant la résiliation du bail, nécessairement admis qu'un tel manquement était d'une gravité suffisante pour la justifier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Erta France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19911
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 1992, pourvoi n°90-19911


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19911
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