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Attendu que, par ordonnance du 14 mai 1990, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Bertrand X... à Lusignan (Vienne) ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite ; qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'ordonnance que l'administration des Impôts soulève l'existence d'une présomption contre la société MAAP, la décision n'indique nullement quels sont les éléments en sa possession justifiant une présomption à l'égard de M. X..., gérant de la société BCTP ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance a violé les dispositions de l'article susvisé ; et, alors, d'autre part, que la procédure de visite domiciliaire ne peut être autorisée que sur des présomptions suffisamment importantes et après vérification de manière concrète, par des autorités judiciaires, des motifs de l'Administration ; qu'en l'espèce, le juge, sans examiner le sérieux des motifs invoqués par l'Administration, s'est borné à affirmer qu'il ressortait des renseignements collectés, des faits constituant des présomptions d'infraction ; qu'en autorisant ainsi des visites et saisies sans autres recherches et précisions, l'ordonnance est entachée de nullité au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et, alors enfin, que pour accueillir la demande de l'Administration, le juge a cru pouvoir énoncer que l'ancienne gérante de la société MAAP " ne saurait avoir intérêt à avancer à son encontre même des allégations erronées ", qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont le caractère dubitatif ne permet pas de constater la réalité des faits allégués, à savoir la fraude prétendument opérée par la société MAAP avec l'aide de la société BCTP, l'ordonnance est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation en ce qui concerne la société MAAP, la société BCTP et son gérant M. X... ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée et sans se prononcer par motif dubitatif, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi