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28/01/1992 | FRANCE | N°90-16170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-16170


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Attendu que, par ordonnance du 14 mai 1990, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Bertrand X... à Lusignan (Vienne) ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que

selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la demande d'autorisatio...

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Attendu que, par ordonnance du 14 mai 1990, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Bertrand X... à Lusignan (Vienne) ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite ; qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'ordonnance que l'administration des Impôts soulève l'existence d'une présomption contre la société MAAP, la décision n'indique nullement quels sont les éléments en sa possession justifiant une présomption à l'égard de M. X..., gérant de la société BCTP ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance a violé les dispositions de l'article susvisé ; et, alors, d'autre part, que la procédure de visite domiciliaire ne peut être autorisée que sur des présomptions suffisamment importantes et après vérification de manière concrète, par des autorités judiciaires, des motifs de l'Administration ; qu'en l'espèce, le juge, sans examiner le sérieux des motifs invoqués par l'Administration, s'est borné à affirmer qu'il ressortait des renseignements collectés, des faits constituant des présomptions d'infraction ; qu'en autorisant ainsi des visites et saisies sans autres recherches et précisions, l'ordonnance est entachée de nullité au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et, alors enfin, que pour accueillir la demande de l'Administration, le juge a cru pouvoir énoncer que l'ancienne gérante de la société MAAP " ne saurait avoir intérêt à avancer à son encontre même des allégations erronées ", qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont le caractère dubitatif ne permet pas de constater la réalité des faits allégués, à savoir la fraude prétendument opérée par la société MAAP avec l'aide de la société BCTP, l'ordonnance est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation en ce qui concerne la société MAAP, la société BCTP et son gérant M. X... ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée et sans se prononcer par motif dubitatif, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16170
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites et saisies en tous lieux - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Présomption d'agissements réprimés par la loi - Appréciation souveraine

Satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales le président du Tribunal qui vérifie que la demande qui lui est soumise est bien fondée et ne se prononce pas par motif dubitatif en se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et en relevant les faits résultant de ces éléments à l'encontre de deux sociétés et du gérant de l'une d'entre elles.


Références :

CGI L16B Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 14 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-05 , Bulletin 1991, IV, n° 93 (2), p. 63 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-16170, Bull. civ. 1992 IV N° 48 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 48 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16170
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