La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1992 | FRANCE | N°88-19314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 88-19314


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 1988), qu'un contrat de location-gérance a été conclu pour 9 ans, le 9 février 1980, entre la société anonyme Grand Garage des boulevards (GGB) et la Société à responsabilité limitée d'exploitation du garage des boulevards (SEGB), aux termes duquel la GGB s'interdisait de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de réparation de véhicules automobiles et s'obligeait à garantir son locataire de tous troubles ou évictions et la SEGB à ne réparer que les véhicules vendus par la GGB, soit les

véhicules de marques Alfa-Roméo, Autobianchi et Lancia, et s'interdisait l...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 1988), qu'un contrat de location-gérance a été conclu pour 9 ans, le 9 février 1980, entre la société anonyme Grand Garage des boulevards (GGB) et la Société à responsabilité limitée d'exploitation du garage des boulevards (SEGB), aux termes duquel la GGB s'interdisait de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de réparation de véhicules automobiles et s'obligeait à garantir son locataire de tous troubles ou évictions et la SEGB à ne réparer que les véhicules vendus par la GGB, soit les véhicules de marques Alfa-Roméo, Autobianchi et Lancia, et s'interdisait la vente de tout véhicule ; qu'en 1985, la GGB a pris à bail commercial les locaux rue de la Somme, proches des siens, pour 2 ans, et, par un avenant du 23 juillet 1985, les a donnés en location-gérance à la SEGB ; que, fin mars 1986, le concessionnaire de la marque Alfa-Roméo, la société anonyme Thiry tourisme automobile, ayant déclaré la cessation de ses paiements, la GGB a perdu cette agence du fait de la résiliation par Alfa-Roméo, le 27 mars 1986, de la concession ; que, le 6 juin 1986, le gérant de la GGB créait la société à responsabilité limitée Boulevards, ayant son siège à la même adresse que la GGB, dont il était aussi le gérant et l'actionnaire pour un tiers, les deux autres tiers appartenant à MM. X..., et ayant pour objet la vente et la réparation de tous véhicules ; que cette société Boulevards a obtenu la concession Alfa-Roméo et la gérance libre de toutes les activités de la GGB ; que la GGB a résilié le bail commercial des locaux rue de la Somme et que ceux-ci ont été loués par leur propriétaire à la société Boulevards le 31 juillet 1986 ; que, le 6 novembre 1986, la SEGB a assigné son cocontractant, la GGB et la société Boulevards devant le tribunal de grande instance, statuant commercialement, aux fins de se voir restituer les locaux de la rue de la Somme dont elle avait dû déménager et cesser toute activité de réparation ; que le Tribunal l'a déboutée et lui a interdit de faire usage de la marque Alfa-Roméo sous astreinte ; que, sur appel de la SEGB, la cour d'appel a confirmé l'interdiction pour la SEGB d'utiliser le sigle Alfa-Roméo et rejeté son recours en garantie de ce chef contre la GGB, constaté la résiliation du contrat de location-gérance du 9 février 1980 modifié en 1985, à compter du 1er juillet 1986, par la faute de la GGB, en ce qui concerne la réparation des véhicules Lancia et Autobianchi, condamné la GGB à réparer solidairement avec la société Boulevards et invité les parties à fournir toutes explications sur la consistance du préjudice causé à la SEGB par la perte de l'exclusivité de la réparation des véhicules Autobianchi et Lancia ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la GGB et la société Boulevards font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la SEGB en résiliation du contrat du 9 février 1980, alors, selon le pourvoi, que, dans son assignation et dans ses écritures de première instance, la SEGB ne demandait que sa réintégration dans les locaux de la rue de la Somme ou de faire défense à la GGB et à la société Boulevards d'exercer une activité dans le domaine de la réparation, sans jamais qu'il ait été question de la résiliation du contrat, y compris dans sa partie relative aux voitures Lancia et Autobianchi, de sorte qu'en déclarant recevable la demande en résiliation de l'ensemble du contrat du 9 février 1980, bien que le contrat de location-gérance conclu le 3 juillet 1986 entre les sociétés GGB et boulevards ne porte que sur la branche du fonds non loué à la SEGB, la cour d'appel viole l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la cour d'appel étant saisie de nouvelles conclusions tendant à la résiliation du contrat et l'allocation de dommages-intérêts, l'action en exécution et l'action en résolution ou résiliation d'une convention constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19314
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale - Location-gérance - Action en exécution forcée - Action en résiliation formée en cause d'appel

L'action en exécution et l'action en résolution ou résiliation d'une convention constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel saisie de nouvelles conclusions tendant à la résiliation du contrat de location-gérance et l'allocation de dommages-intérêts prononce cette résiliation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-05-02 , Bulletin 1979, III, n° 94, p. 71 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°88-19314, Bull. civ. 1992 IV N° 34 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 34 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.19314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award