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28/01/1992 | FRANCE | N°88-16855

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 88-16855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ford France, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Denis X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Carcassonne automobile, demeurant à Carcassonne (Aude), ...,<

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ford France, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Denis X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Carcassonne automobile, demeurant à Carcassonne (Aude), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient

présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Ford France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1988), que la société Carcassonne automobile, concessionnaire de la société Ford France (la société Ford), a été mise en liquidation des biens ; que le syndic a réclamé à la société concédante le prix de pièces détachées acquises par le débiteur et retournées à celle-ci, en vertu d'une clause de rachat prévue au contrat de concession ; que la société Ford a demandé la compensation entre le prix des pièces retournées et sa propre créance sur le concessionnaire, composée pour partie du prix de pièces détachées, pour partie du prix de véhicules neufs ;

Attendu que la société Ford reproche à l'arrêt d'avoir refusé la compensation sollicitée pour la partie de la créance correspondant au prix des véhicules neufs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 que les règles de la procédure collective n'interdisent pas la compensation entre une créance et une dette du débiteur en liquidation des biens, dès lors que les deux créances réciproques sont unies par un lien de connexité comme étant issues d'un même contrat, et que la créance invoquée à l'égard du failli a été régulièrement produite à la liquidation des biens ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'un côté, que la société Ford a produit entre les mains du syndic pour une somme représentant la créance issue de l'exécution du contrat de concession conclu avec la société Carcassonne automobile, et, d'un autre côté, que la dette de la société Ford est également issue de l'exécution de ce même contrat, s'agissant de

la reprise des pièces détachées en stock ; qu'en l'état de ces constatations, mettant en évidence la connexité des deux dettes issues d'un même contrat de concession, la cour d'appel devait

admettre leur compensation intégrale ; qu'en limitant dès lors la compensation à la somme représentant le montant de la créance concernant les pièces détachées, et en excluant celle représentant le prix de vente des véhicules neufs, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour justifier le caractère partiel de la compensation accordée, à se référer au jugement avant dire droit du 19 novembre 1982, sans même en rappeler et en analyser les termes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité d'objet, de parties et de cause, et ne peut être invoquée à l'égard des jugements avant dire droit ; qu'en se bornant à se référer au jugement avant dire droit du 19 novembre 1982 pour limiter la compensation aux seules dettes relatives aux pièces détachées, sans relever aucun élément de nature à justifier l'autorité de chose jugée de cette décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'en confirmant, du chef des dispositions limitant la compensation aux seules factures relatives aux pièces détachées, le jugement du 19 novembre 1982, la cour d'appel s'en est nécessairement appropriée les motifs ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Ford France, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16855
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 05 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°88-16855


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.16855
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