AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant cité La Rochette, à Bourg Saint-Andéol (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la SCA Le Bayard, dont le siège est ... (Ardèche),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Salah X..., employé depuis le 5 mai 1975 par la SCA Le Bayard en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié par lettre du 18 février 1987 pour faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 1990) d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave au motif que le caractère violent et irascible du salarié l'avait conduit, sur les lieux de son travail, à causer des blessures à un camarade et à menacer un contremaître, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les faits en considérant que M. X... était l'agresseur initial et, d'autre part, d'avoir motivé sa décision en s'appuyant sur des faits qui n'étaient pas visés ni dans la lettre de licenciement, ni dans la réponse à dénonciation de motifs ;
Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'en second lieu, le grief de violences était mentionné dans la lettre de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait dans la seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les faits de la cause en faisant droit à la demande de la SCA Bayard tendant à être remboursée par M. X... d'une avance sur salaire de 15 000 francs, alors, selon le moyen, que ce dernier n'avait pas contracté d'obligation de remboursement ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCA Le Bayard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.