AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benjamin X..., demeurant ... (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit :
1°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France (CNAVTS), dont le siège est ... (19ème),
2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-deFrance, dont le siège est ... (19ème),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CNAVTS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a, le 29 décembre 1981, présenté à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France (CNAVTS) dans le cadre de la loi du 26 décembre 1964, une nouvelle demande de validation gratuite d'activités salariées accomplies en Algérie, aux établissements Elkaim, à Alger, du 1er juin 1937 au 30 novembre 1940, et aux laboratoires pharmaceutiques Rivalex, à El Biar, du 1er avril 1946 au 30 novembre 1948 ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 8 janvier 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, de première part, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'assuré de former une demande unique, à peine d'irrecevabilité des demandes subséquentes, portant sur toutes les périodes de salariat susceptibles d'être validées ; que, n'ayant pas déclaré irrecevable sa seconde demande concernant des périodes non visées dans la première, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner ses prétentions, motif pris de ce qu'il ne justifiait pas des motifs légitimes de leur omission dans la demande initiale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a, par refus d'application, violé les articles 1 à 9 de la loi du 26 décembre 1964 et 3 du décret du 2 septembre 1965 ;
alors que, de deuxième part, ayant fait valoir que sa première demande portait sur un nombre d'années suffisant, plus de quinze années, ce qui lui avait fait apparaître sans intérêt de remonter plus avant, il invoquait par là même un motif légitime justifiant l'omission de la période antérieure à 1941 dans sa première demande, dont le rejet avait fait apparaître l'intérêt qu'il y avait à
examiner cette période ; qu'en délaissant ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il n'est ni interdit en droit ni impossible en fait d'exercer simultanément, pendant la même période, une activité salariée au profit de deux employeurs différents ; que l'activité invoquée par M. X... à l'appui de sa première demande n'était donc pas incompatible avec celle dont il s'était prévalu à l'appui de la seconde ; qu'en refusant dès lors d'examiner les prétentions de M. X..., prétexte pris de ce que sa première déclaration ne pouvait être divisée ni remise en cause, bien que la deuxième demande n'eût tendu qu'à la compléter et non à la contredire, la cour d'appel a violé les articles 1 à 9 de la loi du 26 décembre 1964 et 3 du décret du 2 septembre 1965 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de la portée et de la valeur probante des pièces produites par l'assuré que les juges du fond ont estimé que celles-ci n'étaient pas de nature à remettre en cause la première déclaration sur l'honneur présentée 4 ans plus tôt par M. X... ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant ils ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CNAVTS et la DRASS de l'Ile-deFrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.