LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Suzanne B..., demeurant 11, place Carnot à Avranches (Manche),
2°/ Mme Marie-Louise B..., épouse F..., demeurant "Les Avenages" à Athis-de-l'Orne (Orne),
3°/ Mme Monique B..., épouse G..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
4°/ Mlle Marguerite B..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
5°/ M. Bernard B..., demeurant "Le Couvent", boulevard Jozeau Marigné à Avranches (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (Chambre des expropriations), au profit de la ville d'Avranches, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., Z..., Y..., D..., X..., J..., H...
E..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. A..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat des consorts B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la ville d'Avranches, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts B..., qui, propriétaires d'une parcelle située dans une réserve instituée par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Avranches, publié le 16 juin 1980, ont mis cette commune en demeure d'acquérir ce terrain, reprochent à l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 1990) d'estimer la valeur d'indemnisation de la parcelle délaissée sur la base de 6 francs le mètre carré, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation, évaluer la parcelle délaissée en tenant compte de l'interdiction au droit de construire dont elle était frappée et qui résultait de son classement en zone IND au POS de la commune d'Avranches, dès lors que la lecture des pièces du dossier officiel ne fait pas apparaître que ce document ait été produit devant les juges du fond ; 2°/ que, en se référant simplement, pour fixer à la somme de 29 322 francs la valeur de la parcelle délaissée, "aux éléments de
comparaison retenus", sans donner la moindre explication sur leur objet et leur date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 3°/ que le juge de l'expropriation doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires,
des déclarations faites par les contribuables ; qu'en omettant de se référer à la valeur attribuée à la parcelle en cause dans la déclaration de succession de M. Michel B..., ainsi qu'au prix de cession déclaré de deux terrains jouxtant la parcelle litigieuse, vendus le 10 avril 1988 par les consorts B..., les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-16, alinéa 3, du Code de l'expropriation ; 4°/ que les consorts B... avaient fait valoir, dans leur mémoire d'appel, qu'à l'occasion du projet d'acquisition par la ville d'Avranches de la parcelle litigieuse, l'administration des Domaines avait estimé que, compte tenu de ses caractéristiques, la valeur vénale de ce terrain pouvait être fixée à la somme de 110 000 francs, tout en précisant qu'elle donnerait un avis favorable dans l'hypothèse d'une vente conclue au prix de 121 000 francs ; qu'en laissant sans réponse le chef péremptoire de ce mémoire, les juges d'appel ont contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'au plan d'occupation des sols, sur la base duquel les consorts B... avaient formulé leur demande, la parcelle délaissée était classée en zone IND, zone de protection des sites et des paysages où toute urbanisation était exclue, et qu'il convenait de tenir compte de son seul usage effectif à la date de référence, et retenu, parmi tous les éléments de référence qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, adoptant la méthode d'évaluation qu'elle estimait la meilleure, souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;