AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Place, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1°/ Mme Françoise A..., demeurant ZAC de l'Ormeau, bâtiment ... (Hautes-Pyrénées),
2°/ La compagnie d'assurances Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), actuellement Groupe Azur, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
3°/ M. Roger Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4°/ La Mutuelle parisienne de garantie (MPG), dont le siège est ...,
5°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme A... et de la compagnie Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., la Mutuelle parisienne de garantie (MPG) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, une collision se produisit entre l'automobile de Mme A... et celle de M. X..., circulant en sens inverse ; que, blessé, M. X... demanda à Mme A... et à son assureur la réparation de son préjudice ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu une faute à l'encontre de chacun des conducteurs, énonce que la faute commise par M. X... limitait au deux tiers l'indemnisation de son préjudice, et condamne Mme A... à réparer seulement la moitié de ce préjudice ;
En quoi la cour d'appel s'est contredite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.