LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Claude B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Hélène P.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme P., épouse B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-P. aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire, d'une part, sans avoir tenu compte, pour apprécier la situation financière de l'ex-épouse, du capital représenté par l'immeuble dont elle est propriétaire, d'autre part, sans avoir déterminé les besoins réels de Mme P. ;
Mais attendu qu'en retenant que l'immeuble appartenant à celle-ci était inhabitable et ne procurait aucun revenu, la cour d'appel a pris en considération la valeur de l'immeuble ;
Et attendu qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que Mme P. percevait un très faible salaire et qu'elle n'avait pas,
dans l'avenir, de meilleures perspectives d'emploi, la cour d'appel a pris en considération ses besoins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;