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22/01/1992 | FRANCE | N°90-14210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1992, 90-14210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Claude B.,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Hélène P.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents :

M. Dutheille

t-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Claude B.,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Hélène P.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme P., épouse B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-P. aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire, d'une part, sans avoir tenu compte, pour apprécier la situation financière de l'ex-épouse, du capital représenté par l'immeuble dont elle est propriétaire, d'autre part, sans avoir déterminé les besoins réels de Mme P. ;

Mais attendu qu'en retenant que l'immeuble appartenant à celle-ci était inhabitable et ne procurait aucun revenu, la cour d'appel a pris en considération la valeur de l'immeuble ;

Et attendu qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que Mme P. percevait un très faible salaire et qu'elle n'avait pas,

dans l'avenir, de meilleures perspectives d'emploi, la cour d'appel a pris en considération ses besoins ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14210
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Constatations nécessaires - Ressources et besoins des parties.


Références :

Code civil 271 et 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1992, pourvoi n°90-14210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14210
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