AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve René X..., née Z..., demeurant à Albi (Tarn), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse, au profit :
1°/ de M. Jacques Y...,
2°/ de Mme Cécile Y...,
demeurant ensemble à Albi (Tarn), ...,
3°/ de M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Sallanches (Haute-Savoie), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la bailleresse en relevant que celle-ci n'alléguait pas que la mesure prise par les locataires était impropre à faire cesser le manquement invoqué, a pu estimer, sans dénaturer le rapport d'expertise ni violer l'autorité de la chose jugée, qu'en masquant la vitrine présentoir, les époux Y... avaient déféré, dans le délai requis, à la mise en demeure qui leur avait été délivrée ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la donation-partage attribuant au fils des époux Y... la nue-propriété du fonds de commerce exploité dans les lieux, objet du bail, était sans incidence, du vivant des preneurs, sur les relations contractuelles de ceux-ci et de la bailleresse, la cour d'appel a pu en déduire que cet acte ne pouvait être considéré comme constituant une cession totale ou partielle du bail et que, dès lors, les preneurs n'avaient pas l'obligation d'en remettre une grosse à la bailleresse dans le mois de sa signature ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.