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22/01/1992 | FRANCE | N°89-41154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-41154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Torrefaction de Broceliande, "Café Saint-Gilles", société à responsabilité limitée dont le siège est à Gourhel (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant 46, Grand'Place à Aire-sur-La-Lys (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod

e de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Torrefaction de Broceliande, "Café Saint-Gilles", société à responsabilité limitée dont le siège est à Gourhel (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant 46, Grand'Place à Aire-sur-La-Lys (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Fontanaud, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Torrefaction de Broceliande, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 3 janvier 1989), que M. X... a été engagé le 1er mars 1988 en qualité de revendeur moyennant un fixe de 6 000 francs par mois et un forfait mensuel de repas de 1 500 francs par la société Torréfaction de Brocéliande qui vend des cafés en gros ainsi que des machines à café ; qu'ayant été licencié par lettre du 26 août 1988, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement des salaires des mois de juillet et août 1988, des indemnités de repas dues au titre de ces mêmes mois, de l'indemnité de congés payés et d'une indemnité de préavis ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Torréfaction de Brocéliande fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes en indemnités et salaires présentées par M. X... en se fondant sur les seuls calculs de celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Torréfaction de Brocéliande avait expressément fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que M. X... détenait encore des marchandises, matériel et espèces appartenant à son employeur et que sa demande devait être appréciée en fonction de l'obligation du salarié de restituer lesdits objets et somme d'argent ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions déterminantes pour fixer le montant des indemnités éventuellement dues suite au licenciement du salarié, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il résulte des observations et conclusions des parties devant les juges du fond que la société Torréfaction de Brocéliande avait invoqué une créance de somme d'argent à l'encontre de son salarié et que celui-ci n'en contestait ni l'existence, ni le montant ; qu'en refusant de constater la compensation entre cette somme et ce que l'employeur devait à son salarié au titre des indemnités de licenciement, les juges du fond ont violé l'article 1290 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à se prononcer sur une compensation non demandée, ni à répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas violé les textes susvisés ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à constaté que l'employeur avait expédié la lettre de licenciement le 26 août 1988, a condamné la société Torrefaction de Brocéliande à payer à M. X..., outre une indemnité de préavis, un salaire pour toute la période du mois d'août 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever la date de présentation de la lettre de licenciement au salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en se qu'il a alloué au salarié un salaire pour la période du 26 au 31 août 1988, le jugement rendu le 3 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;

Laisse à chaque parties la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Omer, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41154
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Omer (section commerce), 03 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1992, pourvoi n°89-41154


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41154
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