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22/01/1992 | FRANCE | N°88-44997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carayon, société anonyme dont le siège social est route de Lacaune, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :

1°/ La société Oules, dont le siège est à Viane (Tarn), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2°/ M. René Z..., deme

urant Le Rocher à Viane (Tarn),

3°/ Les héritiers de M. Joseph D..., décédé, ayant demeuré Le Mouli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carayon, société anonyme dont le siège social est route de Lacaune, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :

1°/ La société Oules, dont le siège est à Viane (Tarn), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2°/ M. René Z..., demeurant Le Rocher à Viane (Tarn),

3°/ Les héritiers de M. Joseph D..., décédé, ayant demeuré Le Moulinot par Laval, Roquecezière (Aveyron),

4°/ M. Georges E..., demeurant La Gijounie à Viane (Tarn),

5°/ M. Adérito H..., demeurant Le Suc à Viane (Tarn),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. X..., F..., A..., C..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mmes G..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Carayon, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Oules, de Me Boullez, avocat de M. Z..., des héritiers de M. D..., décédé, de M. E... et de M. H..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que la société Oules, qui était titulaire d'une autorisation préfectorale d'exploitation d'une carrière, a concédé, par contrat du 1er mars 1984, l'exploitation de cette carrière à la société Carayon et qu'en application d'une clause de la convention, celle-ci a pris à son service les quatre salariés de la société Oules ; que, pourtant, la société Carayon a laissé sans exploitation la carrière et a affecté les quatre salariés sur un autre chantier ; que, par lettre du 16 octobre 1985, elle a résilié le contrat de concession au motif que le renouvellement de l'autorisation préfectorale n'avait

pas été obtenu ; qu'ayant appris que la société Oules avait ultérieurement obtenu ce renouvellement, elle a prétendu, le 10 mars 1986, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les quatre salariés devaient être repris par la société Oules ; que les salariés se considérant comme licenciés, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Carayon fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à MM. Z... et E... des salaires et des indemnités de rupture et d'avoir décidé qu'à défaut de réintégration de MM. H... et D... elle devrait leur payer les indemnités de rupture, alors que, selon

le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que les quatre salariés de la société Oules, affectés à une carrière dont l'exploitation avait été concédée à la société Carayon, avaient été pris au service de celle-ci, par l'effet d'un acte de cession de carrière du 1er mars 1984, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil en ne recherchant pas si, par suite de la résiliation de cette convention, faute par la société d'avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation préfectorale d'exploitation de carrière, le personnel transféré de la société Oules ne devait pas être repris par elle ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui a constaté que la société Oules avait, à la suite de la résiliation de la convention, repris à son service MM. Z... et E..., n'a pas donné de base légale, au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, à sa décision qui condamne la société Carayon à leur payer des indemnités de rupture de leur contrat de travail ; alors que, enfin, la cour d'appel étant saisie de conclusions des héritiers de M. D..., a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en condamnant la société Carayon à le réintégrer ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond ont constaté qu'après la concession du 1er mars 1984 la carrière n'avait pas été exploitée par la société Carayon et qu'au moment de la résiliation, elle était devenue inexploitable ; qu'ils ont ainsi exclu tout transfert d'une entité économique et exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la société Carayon avait rompu le contrat de travail de MM. Z... et E... le 30 mai 1986, les juges du fond l'ont condamnée à bon droit à leur payer les indemnités de rupture ; Attendu, enfin, que les conclusions invoquées, qui ne sont pas au dossier de la procédure, ne sont pas produites par la société demanderesse ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première et sa deuxième branches, est irrecevable en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44997
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Exploitation d'une carrière - Cessation de la concession - Absence de transfert d'une entité économique - Portée.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1992, pourvoi n°88-44997


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44997
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