AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Magdeleine Y..., demeurant 90, avenue J Lebas à Croix (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 mai 1988), que Mme Y..., qui était au service de M. X..., exploitant d'une agence immobilière située à Roubaix, a démissionné le 30 juin 1985 ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence et prévoyait que l'inobservation de celle-ci serait sanctionnée par le versement d'une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale ; que, le 6 septembre 1985, Mme Y... a, en violation de son obligation, créé à Roubaix, une société concurrente de celle de son ancien employeur ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné Mme Y... au paiement de l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles Mme Y... demandait que l'indemnité en litige soit, en application de l'article 1152 du Code civil, réduite au montant du préjudice réellement subi par M. X... du fait de la création d'une agence immobilière par son ancienne salariée ;
Mais attendu qu'en relevant que la salariée avait violé la clause de non-concurrence en exerçant une activité concurrentielle de l'agence de son ancien employeur et, répondant aux conclusions, que le montant de la clause pénale n'était pas manifestement excessif, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait une rémunération par le versement de commissions et que les bulletins de salaire produits établissaient que seule une rémunération fixe avait été perçue ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les termes du contrat de travail avaient ou non été respectés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves qui leur étaient soumises que les juges du fond ont retenu que l'employeur avait versé à la salariée la
rémunération convenue ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;