AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ciments Lafarge France, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant à Limay (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ciments Lafarge France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Ciments Lafarge France :
Vu l'article 2 de l'annexe "classification du personnel ETDAM" à l'accord du 6 novembre 1978 modifiant la convention collective nationale du personnel ETDAM de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 ;
Attendu que, selon ce texte, si un membre du personnel "ETDAM" est habituellement chargé d'une mission autre que celles mentionnées dans l'annexe A pour son emploi, l'intéressé doit être classé au niveau correspondant à cette mission, si ce niveau est supérieur à celui des missions généralement comprises dans cet emploi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X..., employé en qualité d'opérateur de laboratoire 1 (niveau 4, "mission classante" 315, coefficient 170) à l'usine de Limay de la société Ciments Lafarge France, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son classementt comme agent technique de laboratoire (niveau 10, "mission classante" 504, coefficient 235), par référence à la grille de classification des emplois du personnel ETDAM ;
Attendu que pour classer M. X... à la qualification d'opérateur de laboratoire de niveau 2, "mission classante" 322, l'arrêt attaqué n'a pas constaté que le salarié exerçait habituellement les attributions relevant de cette qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Ciments Lafarge France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.