LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Xavier, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1991 qui, pour infractions à l'article L. 2215 du Code du travail, l'a condamné à 54 amendes d'un montant de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2215, R. 260-2, R. 262-1 du Code du travail, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur le repos dominical, en état de récidive légale, et l'a, en conséquence, condamné à 54 amendes de 5 000 francs ; "aux motifs que du 30 mai 1989 au 13 mai 1990, les gendarmes d'Alençon ont constaté que le magasin de "L'usine aux chaussures" était régulièrement ouvert le dimanche alors qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation qu'à chaque procès-verbal un salarié y travaillait ; que la procédure fait apparaître que le prévenu a été verbalisé 54 fois ; "alors qu'il ne résulte pas du dossier que X... eût été verbalisé 54 fois ; qu'en effet, pendant la période du 30 mai 1989 au 13 mai 1990, quatre procès-verbaux ont été établis pour constater quatre infractions (pièce n° 1 :
PV du 30 décembre 1989 n° 2298/89 ; pièce n° 4 :
PV du 25 mars 1990 n° 535/90 ; pièce n° 6 :
PV du 15 avril 1990 n° 644/90 ; pièce n° 10 :
PV du 13 mai 1990 n° 778/90) ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée par la cour d'appel ; "alors qu'au surplus la période du 30 mai 1989 au 13 mai 1990 ne saurait comporter 54 dimanches ; que dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la loi pénale" ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 2602 du Code du travail qu'en cas de poursuite unique pour infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 2621 du même Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes irrégulièrement employées ; qu'en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étant saisie des poursuites exercées du chef d'infractions au repos dominical contre Xavier X..., gérant de la SARL "L'usine aux chaussures", pour avoir, du 30 mai 1989 au 13 mai 1990, irrégulièrement employé Stéphane Y..., salarié de la société, la cour d'appel constate que le prévenu a été verbalisé 54 fois au cours d de la période considérée, et énonce, en retenant l'état de récidive légale visé dans la citation à comparaître, qu'il convient de prononcer à l'encontre dudit prévenu 54 amendes d'un montant de 5 000 francs chacune ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Xavier X... avait été poursuivi sur la seule base de quatre procèsverbaux dressés les 31 décembre 1989, 25 mars, 15 avril et 13 mai 1990, les juges d'appel n'ont pas justifié leur décision au regard des textes précités ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de CAEN en date du 15 mars 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;