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21/01/1992 | FRANCE | N°91-40259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 91-40259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loir et Cher (CRAMA), dont le siège est ... (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus anci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loir et Cher (CRAMA), dont le siège est ... (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loir et Cher, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., inspecteur au service de la CRAMA du Loir et Cher, qui conduisait un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie de 2 g 31, a occasionné, le 26 juin 1987, un accident de la circulation alors qu'il rentrait de son travail ; qu'il a subi de ce fait un arrêt de travail de 6 semaines et fait l'objet d'une mesure administrative de suspension immédiate de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 1987 ;

Attendu que pour condamner la CRAMA à payer à M. X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que la faute commise par le salarié était un fait unique en 18 années de service et que le délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique avait été commis en dehors du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait estimé que le comportement de M. X... était inadmissible eu égard à sa qualité de cadre de compagnie d'asssurances, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce comportement de même que la suspension du permis de conduire ne rendaient pas impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'apel de Bourges ;

Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurances mutuelles

agricoles du Loir et Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40259
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1992, pourvoi n°91-40259


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40259
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