LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lantenois, société anonyme dont le siège social est à Brasles (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant ... à Romeny-sur-Marne (Aisne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Z..., Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lantenois, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., engagé comme chauffeur le 1er janvier 1948 par M. X..., dont l'entreprise a été reprise par la société X... le 1er octobre 1986, a été licencié pour fautes graves le 13 mai 1988, au motif qu'il aurait refusé de travailler dans le département de la Marne les 9, 10 et 11 mai et qu'il aurait été absent de son travail sans justification le 13 mai ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant uniquement sur l'affirmation du salarié, sans préciser plus avant les "pièces versées aux dossiers" par lui pour affirmer l'existence d'une mutation pour ce qui n'était en réalité qu'une mission extérieure normale, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à affirmer que l'employeur n'établissait pas que la "mutation" était indispensable à la bonne marche de l'entreprise, ce qui impliquait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a outrepassé ses pouvoirs en exigeant de l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas et en substituant sa propre appréciation à celle de celui-ci, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violé ce même texte en déniant tout caractère de motif réel et sérieux de licenciement au refus par le salarié d'exercer son travail, serait-ce même dans le cadre d'une "mutation" ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans se fonder exclusivement sur les déclarations du salarié, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la mutation du salarié constituait une modification substantielle du contrat de travail et que cette mesure n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance qui l'avait condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, en octroyant une indemnité supérieure à celle prévue par les textes en vigueur et auxquels elle se réfère, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 28 de la convention collective de la chimie et l'accord national interprofessionnel de mensualisations du 10 décembre 1987 ; Mais attendu que la cour d'appel a, pour retenir le chiffre ci-dessus visé, fait une exacte application du second de ces textes ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;