LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de la société central de crédit maritime, dont le siège ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Y..., Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 11 mars 1983, en qualité de directeur du développement par la Société centrale de crédit maritime mutuel, a été licencié le 13 janvier 1988 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort un témoignage, qui faisait état de faits situés à une autre date que celle retenue par la cour d'appel, alors que de deuxième part, la cour d'appel a retenu comme date de licenciement la lettre du 13 janvier 1988 dénaturant la lettre du 28 décembre 1987 qui constituait un licenciement, alors que de troisième part, les critiques du salarié vis-à-vis du directeur étaient justifiées par les divergences d'appréciation concernant la gestion de l'entreprise, que dès lors le licenciement n'était qu'un prétexte pour masquer ce désaccord ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les faits et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, en premier lieu, la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que, en second lieu, la cour d'appel a relevé que la lettre du 28 décembre 1987 ne faisait état que d'une intention de licencier le salarié, pour lui permettre de saisir le conseil de discipline ; qu'enfin la cour d'appel qui a retenu que le comportement du salarié dénigrant la direction vis-à-vis de tiers rendait impossible son maintien dans l'entreprise, a pu décider qu'une faute grave avait été commise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société centrale de crédit maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.