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21/01/1992 | FRANCE | N°90-18128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1992, 90-18128


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA), dont le siège social est hôtel du département à Bourg-en-Bresse (Ain), et les bureaux ..., boîte postale 1007 à Maginot, agissant ne la personne de son président-directeur général,

en cassation de l'arrêt n° 9 rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de l'Institution de retraite des cadres des sociétés d'assurances (IRCSA), représent

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA), dont le siège social est hôtel du département à Bourg-en-Bresse (Ain), et les bureaux ..., boîte postale 1007 à Maginot, agissant ne la personne de son président-directeur général,

en cassation de l'arrêt n° 9 rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de l'Institution de retraite des cadres des sociétés d'assurances (IRCSA), représentée par l'Union des caisses de retraites et de prévoyance du personnel de sociétés d'assurances, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Forget, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Boullez, avocat de la Société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA), de Me Choucroy, avocat de l'Institution de retraite des cadres des sociétés d'assurances (IRCSA), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 3 mars 1967, l'Institution de retraite des cadres des sociétés d'assurances (IRCSA) a consenti à la Société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMDOCA) un prêt de 1 000 000 de francs, remboursable en 20 ans, au taux d'intérêt nominal de 4 %, avec indexation des annuités de l'intérêt de l'amortissement du capital en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE ; qu'en outre, l'emprunteur s'est engagé à prendre à sa charge "les impôts, droits et taxes présents et futurs se rapportant au présent emprunt, de telle sorte que le prêteur reçoive les annuités... nettes de tous impôts, droits, taxes, charges et retenues quelconques" ; qu'en 1986, la SEMCODA a assigné l'IRCSA, à titre principal en annulation du contrat, pour absence de toute mention du taux effectif global, et, subsidiairement, en annulation des clauses relatives aux intérêts et à l'indexation ainsi que de la clause concernant les incidences fiscales de l'emprunt ; que la cour d'appel a déclaré prescrites, en application de l'article 1304 du Code civil, l'action en annulation du contrat et

celle en annulation de la clause sur les incidences fiscales ; qu'elle a, enfin, déclaré recevable, mais non fondée, la demande tendant à l'annulation de la clause d'indexation du capital et des intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SEMCODA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1990) d'avoir déclaré prescrites son action principale en annulation du contrat et son action tendant, subsidiairement, à l'annulation de la clause prévoyant la prise en charge par l'emprunteur des taxes et impôts afférents aux annuités de remboursement, au motif que l'omission de la mention du taux effectif global du prêt dans le contrat est sanctionnée par une nullité soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 concernent non seulement la protection de l'emprunteur, mais aussi la politique de direction du crédit et que l'article 16 de cette loi assortit l'obligation de mentionner le taux effectif global, prévue à l'article 4, d'une amende pénale ; qu'il en résulte que la méconnaissance de ce texte est sanctionnée par une nullité absolue rendant l'action recevable pendant le délai de trente ans, et alors, d'autre part, que l'article 1304 du Code civil visant uniquement une convention, la prescription abrégée ne saurait s'appliquer à l'annulation d'une clause de la convention ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1304 du Code civil et 124 du Code général des Impôts ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ; que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en nullité avait été exercée plus de cinq ans après la conclusion de ce contrat ; qu'elle a ainsi, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen, qui critique des motifs surabondants, est dès lors inopérant ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée l'action en annulation de la clause d'indexation du capital insérée dans le contrat, au motif que l'indexation était valable en

son principe et conforme à l'arrêté du 10 août 1965 complétant l'arrêté du 26 septembre 1958, pris pour l'application de la loi n° 5336 du 29 mars 1958, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêté du 10 août 1965 autorise, non pas l'indexation du capital emprunté, mais seulement une valorisation selon l'indice INSEE du coût de la construction ; et alors, d'autre part, que ce texte soumet le contrat de prêt à l'approbation du préfet, sur avis conforme du trésorier payeur général et du directeur départemental de la construction, ainsi qu'à sa conformité avec des contrats types, et qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le contrat litigieux ait été souscrit dans de telles conditions ; Mais attendu que les dispositions de l'arrêté du 10 août 1965 ne font pas obstacle à l'indexation du capital prêté, laquelle peut éventuellement avoir pour effet une variation en baisse bénéficiant à l'emprunteur ; Et attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la SEMCODA ait soutenu devant la cour d'appel que le contrat était dépourvu de l'approbation préfectorale et n'était pas conforme à un contrat type ; D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA), envers l'Institution de retraite des cadres des sociétés d'assurances (IRCSA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18128
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PRET - Prêt à intérêt - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Méconnaissance - Effret - Nullité relative de la clause - Action en nullité - Prescription - Délai.

(sur le 3e moyen) PRET - Prêt à intérêt - Financement de la construction - Indexation du capital prêté - Application de l'arrêté du 10 août 1965.


Références :

Arrêté du 10 août 1965
Code civil 1304

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1992, pourvoi n°90-18128


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18128
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