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21/01/1992 | FRANCE | N°90-15542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1992, 90-15542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société girondine et de réparation de matériel aéronautique SOGERMA, dont le siège social est à l'Aéroport de Mérignac (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Propafina holdings limited, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société girondine et de réparation de matériel aéronautique SOGERMA, dont le siège social est à l'Aéroport de Mérignac (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Propafina holdings limited, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOGERMA, de Me Boullez, avocat de la société Propafina holdings limited, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société girondine d'entretien et de réparation de matériel aéronautique (SOGERMA) s'est chargée d'assurer la maintenance de matériels appartenant à la société Nigerian Airways et s'est engagée, par contrat du 14 novembre 1983, à payer, sous certaines conditions, à la société Propafina holdings limited (société Propafina), une commission de 12 % sur les sommes qui lui seraient payées par la société Nigerian Airways ; que, s'estimant créancière de commissions, la société Propafina a assigné la SOGERMA en paiement d'une provision devant le président d'un tribunal de commerce, statuant en matière de référé, qui a rejeté cette demande ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et accueillir la demande de la société Propafina, l'arrêt retient qu'au vu de la condamnation judiciaire de la société Nigerian Airways à payer diverses sommes à la SOGERMA et du contrat prévoyant une commission de 12 % au profit de la société Propafina, "le principe de la commission" n'est "ni contestable, ni contesté sérieusement" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif à la SOGERMA qui, pour prétendre que son obligation était sérieusement contestable, faisait valoir que le contrat du 14 novembre 1983 prévoyait que la commission n'était due que si la société Nigerian Airways réglait le montant de ses factures "en temps voulu" et imposait à la société Propafina un certain nombre d'obligations qu'elle n'avait pas remplies, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de

Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Propafina holdings limited, envers la société SOGERMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15542
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1992, pourvoi n°90-15542


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15542
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