AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Centre de Développement Economique (CDE), dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1989 par le tribunal de commerce de Grenoble, au profit de M. Rodgan X..., demeurant ... (Haute-Loire), exerçant à l'enseigne "Ets X... "Maison Gay", vins en gros et brasserie,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centre de Développement Economique (CDE), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Rodgan Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Centre de développement économique (société CDE) a assigné en paiement d'une étude M. Y..., exerçant son activité sous l'enseigne "Etablissements Y..., Maison Gay", en présentant à l'appui de sa demande un contrat prétendument signé par celui-ci ;
Attendu que, pour débouter la société CDE de son action, le jugement retient que, s'agissant d'un engagement unilatéral, le document produit aux débats ne présente pas les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Romans ;
Condamne M. Y..., envers la société CDE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen
faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.