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21/01/1992 | FRANCE | N°90-11562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1992, 90-11562


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que, dans une procédure d'ordre ouverte sur le prix d'adjudication d'immeubles ayant appartenu à une société mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, et hypothéqués au profit de la Caisse centrale de Crédit hôtelier commercial et industriel, aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), le juge aux ordres a colloqué le syndic par privilège, au troisième rang, pour le

passif salarial ; qu'un jugement du 21 octobre 1981 a déclaré irrecevable l...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que, dans une procédure d'ordre ouverte sur le prix d'adjudication d'immeubles ayant appartenu à une société mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, et hypothéqués au profit de la Caisse centrale de Crédit hôtelier commercial et industriel, aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), le juge aux ordres a colloqué le syndic par privilège, au troisième rang, pour le passif salarial ; qu'un jugement du 21 octobre 1981 a déclaré irrecevable le contredit formé par le syndic et mal fondé celui formé par le CEPME à l'encontre du règlement provisoire de la procédure d'ordre ; que par arrêt du 2 décembre 1982 la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que le 5 mars 1985 la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de réformer l'état provisoire en ce qu'il avait colloqué le syndic, pour la totalité du passif salarial, par préférence au CEPME ;

Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le contredit du syndic alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil que, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, laquelle replace les parties, sur les points qu'elle atteint, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, sans porter atteinte à la chose jugée attachée aux dispositions de la décision maintenue ; qu'ainsi les chefs non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistent, et qu'ils ont l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, le CEPME avait frappé de pourvoi l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il l'avait déclaré mal fondé en son contredit ; que la cassation partielle de cet arrêt concernait donc ce seul point et ne remettait pas en cause la chose jugée attachée au chef de la décision déclarant le syndic irrecevable en son contredit ; que d'ailleurs, le syndic n'avait pas formé de pourvoi à l'encontre de ces dispositions ; que dans ces conditions la cour d'appel de Toulouse, juridiction de renvoi saisie du seul point de savoir si le contredit du CEPME était ou non fondé ne pouvait statuer sur la recevabilité de celui du syndic ni l'admettre ; que ce faisant, elle a directement violé les articles précités ;

Mais attendu que le syndic ayant demandé à la cour d'appel de renvoi de le " déclarer recevable et bien fondé en son contredit à l'état provisoire ", le CEPME a, de son côté, demandé à cette juridiction de confirmer le jugement du 21 octobre 1981 en ce qu'il avait débouté le syndic de son contredit au règlement provisoire de la procédure d'ordre après avoir observé que ce contredit était irrecevable en la forme et que, si tel n'était pas le cas, la " recevabilité quant au fond " de ce contredit dépendait de la réponse qui serait donnée à son propre contredit ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de statuer sur le contredit du syndic en raison du caractère partiel de la cassation prononcée le 5 mars 1985, est incompatible avec la position ainsi adoptée par le CEPME devant les juges du fond ; que ce moyen est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11562
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond

Un moyen, fût-il d'ordre public et de pur droit, est irrecevable dès lors qu'il est incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond par le demandeur au pourvoi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-06-26 , Bulletin 1990, IV, n° 187, p. 128 (rejet) ; Chambre commerciale, 1991-11-05 , Bulletin 1991, IV, n° 328, p. 228 (1)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1992, pourvoi n°90-11562, Bull. civ. 1992 IV N° 21 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 21 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, MM. Ricard, Cossa, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11562
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