LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) la Compagnie le Foyer, société anonyme, dont le siège est à Savonnières (Indre-et-Loire), Joue-les-Tours, domaine les Touches, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de M. Alain Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Y... de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. Forget, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP et de la Compagnie Le Foyer, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 juin 1980, un incendie a détruit un immeuble à usage commercial et industriel appartenant à la société "établissements Henri Lepage", dont M. X...
Z... avait acquis une partie des locaux, d'une superficie de 283 m2, par acte sous seing privé du 29 mai 1980 passé avec le président de cette société ; que, les compagnies "Union des Assurances de Paris" (UAP) et "le Foyer", assureurs de l'immeuble, ayant refusé de garantir le dommage subi par M. Z..., celui-ci les a assignées en paiement d'une indemnité de 772 622 francs ; Attendu que les compagnies UAP et le Foyer reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 28 juin 1988) de les avoir condamnées à payer cette somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs de l'avenant du 11 avril 1980 à la police
d'assurance souscrite par la société Lepage, que l'immeuble de 1 200 m2 lui appartenant était garanti en totalité moyennant une prime globale, dans le calcul de laquelle intervenaient exclusivement la nature des différents risques assurés et la surface totale de l'immeuble, sans que soient prises en compte les diverses parties de cet immeuble auxquelles aurait correspondu une fraction de la prime totale , de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a confondu l'objet, unique et indivisible, de la garantie, et les risques assurés, a dénaturé le sens du contrat d'assurance en cause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déduisant le caractère divisible de la prime, et, par suite, la transmission de l'assurance au profit de M.
Z...
, d'une ventilation opérée en fonction des différents risques garantis, et non en fonction des éléments de l'immeuble, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-10 du Code des assurances ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, les juges du second degré, par une interprétation de l'avenant du 11 avril 1980 exclusive de la dénaturation alléguée, ont estimé qu'il résultait des énumérations figurant dans cet acte que la prime était calculée sur la base de 1 200 m2 et qu'il ne s'agissait pas d'une prime globale et forfaitaire ne pouvant se diviser ; qu'ils ont pu en déduire, après avoir constaté que les locaux acquis par M. Z... avaient une surface de 283 m2, que la chose achetée était la matière d'un risque qui lui était propre, auquel correspondait une partie divisible d'une prime totale, de telle sorte que la condition nécessaire à la transmission de plein droit à l'acquéreur de l'assurance souscrite par le vendeur, prévue par l'article L. 121-10 du Code des assurances, était remplie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;